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22/05/1995 | FRANCE | N°163031

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 mai 1995, 163031


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 26 octobre 1994 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a autorisé la compagnie Air-France à déroger aux règles fixées aux articles D 422-11 et D 422-12 du code de l'aviation civile et relatives aux temps de vol du personnel navigant ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 26 octobre 1994 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a autorisé la compagnie Air-France à déroger aux règles fixées aux articles D 422-11 et D 422-12 du code de l'aviation civile et relatives aux temps de vol du personnel navigant ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que la décision attaquée, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a autorisé la compagnie Air France à déroger pour certains vols aux règles fixées par les articles D 422-11 et D 422-12 du code de l'aviation civile constitue une décision individuelle prise à l'égard de cette compagnie ; qu'ainsi la requête susvisée dirigée contre cette décision n'a pas le caractère d'un recours pour excès de pouvoir formé contre un acte réglementaire d'un ministre et ressortissant en conséquence à la compétence directe du Conseil d'Etat en vertu des dispositions de l'article 2-4° du décret du 30 septembre 1953 ; qu'elle n'entre non plus dans aucun des autres cas visés par l'article 2 dudit décret ; qu'il y a lieu par suite de transmettre les conclusions susmentionnées au tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que, selon son article 2, la durée de validité de l'arrêté attaqué est limitée au 25 mars 1995 ; que par suite les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet à la date de la présente décision ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Article 2: Le jugement du surplus des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Paul Charles X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 163031
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1994
Code de l'aviation civile D422-11, D422-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret 53-984 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 163031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163031.19950522
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