Vu la requête enregistrée le 27 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Haute-Savoie du 12 juillet 1984 relative au remembrement de la commune de Neydens (Haute-Savoie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle de terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que la superficie des terres qui leur ont été attribuées à l'issue des opérations de remembrement est inférieure à celle de leurs apports, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont reçu des terres d'une superficie de 1 hectare 48 ares 17 centiares et d'une valeur de 12 889 points, en échange d'apports réduits pour tenir compte des travaux connexes, d'une superficie de 1 hectare 48 ares et d'une valeur de 12 833 points ; qu'ainsi leur compte est équilibré et que la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue ;
Considérant que, faute d'avoir été préalablement soulevé devant la commission départementale, le moyen tiré de ce que la création du chemin rural n° 9 allonge la distance entre leur centre d'exploitation et leur terres, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mauvais état du chemin rural n° 4 préexistait aux opérations de remembrement ; qu'ainsi les difficultés qui en résultent pour l'exploitation des terres ne sont pas imputables aux opérations de remembrement ;
Considérant qu'en admettant que les requérants ne tirent aucun bénéfice direct résultant des travaux connexes prescrits par le plan de remembrement, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.