La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1995 | FRANCE | N°97208

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 mai 1995, 97208


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant à Peyrignac (Dordogne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reclassement à l'échelle de solde n° 4 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de r

etraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant à Peyrignac (Dordogne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reclassement à l'échelle de solde n° 4 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 24 avril 1980, confirmé par une décision du 9 juin 1982 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Bordeaux a définitivement jugé que si M. X..., sergent en retraite, titulaire du brevet de parachutiste, aurait été, de ce fait, en droit d'accéder à l'échelle de solde n° 4, avant sa mise à la retraite, conformément au tableau annexé à l'instruction ministérielle du 4 janvier 1949, il a été classé à l'échelle de solde n° 2 par une décision du 30 avril 1949 devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux et qu'il ne peut, dès lors, prétendre à une pension calculée sur une autre base que celle qui résulte de cette décision ; que le ministre de la défense est fondé à opposer à la nouvelle demande de révision de la pension, l'autorité qui s'attache à la chose jugée, en tant que cette demande se fonde sur l'instruction précitée ;
Considérant que si le requérant soutient que l'arrêté interministériel du 13 février 1986, portant révision de pension des aspirants, des adjudants chefs et des militaires d'un grade assimilé retraités avant le 1er janvier 1951, lui a ouvert de nouveaux droits, il résulte des termes mêmes de l'article 1er de cet arrêté que celui-ci n'est pas applicable aux anciens militaires qui, comme le requérant, ont été rayés des cadres alors qu'ils avaient atteint le grade de sergent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 97208
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 13 février 1986 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 97208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:97208.19950522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award