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22/05/1995 | FRANCE | N°99508

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 mai 1995, 99508


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Seingbouse (Moselle) a décidé la création d'un emploi spécifique d'ouvrier communal ;
2° annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l

oi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Seingbouse (Moselle) a décidé la création d'un emploi spécifique d'ouvrier communal ;
2° annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1958 portant tableau indicatif des emplois communaux modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'article L.412-2 et des articles L.413-8 à L.413-10 du code des communes, en vigueur à la date de la délibération attaquée, qu'une commune ne peut légalement créer des emplois spécifiques non prévus au tableau-type que si cette création est justifiée par les nécessités du fonctionnement des services municipaux et si notamment l'emploi créé comporte des fonctions différentes de celles qui correspondent aux emplois figurant audit tableau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi d'ouvrier communal créé par le conseil municipal de Seingbouse, dans sa délibération du 30 novembre 1984, qui n'était pas défini par référence aux dispositions du tableau-type et dont la rémunération était fixée forfaitairement avec indexation sur l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance, était un emploi spécifique au sens des dispositions précitées du code des communes ;
Considérant que les fonctions que devait assurer le titulaire de ce nouvel emploi ne différaient pas de celles qui sont normalement confiées à un ouvrier professionnel ou à un homme d'équipe dont les emplois sont définis par le tableau-type ; qu'ainsi, la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions susmentionnées du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1984 du conseil municipal de Seingbouse ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juin 1988 du tribunal administratif de Strasbourg et la délibération du 30 novembre 1984 du conseil municipal de Seingbouse sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à la commune de Seingbouse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 99508
Date de la décision : 22/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE.


Références :

Code des communes L413-8 à L413-10


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1995, n° 99508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:99508.19950522
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