Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X... demeurant En Carpet à Teulat (81500) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 3 août 1990 par laquelle l'administration supérieure des Iles Wallis et Futuna a fixé sa rémunération et ses accessoires de solde au taux métropolitain durant son congé de convalescence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsqu'ils sont en position de service les fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 à une rémunération calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à ce territoire ; que selon l'article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre "lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc ... )" à des émoluments "calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., délégué à Futuna de l'administrateur supérieur, a été autorisé par l'administrateur supérieur des Iles Wallis-et-Futuna à prendre en métropole un congé de convalescence de trois mois ; qu'il ne pouvait, pendant la période où il se trouvait en métropole, être regardé ni comme étant en position de service à Wallis-et-Futuna, ni comme y ayant conservé sa résidence ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 attaqué de l'arrêté du 3 août 1990, l'administrateur supérieur des Iles Wallis-et-Futuna a fixé son traitement et ses accessoires de solde au taux métropolitain pour la durée de son congé ;
Considérant que la circonstance que d'autres fonctionnaires auraient bénéficié durant leur congé de convalescence en métropole d'une rémunération affectée de l'index de correction propre au territoire n'est pas de nature à ouvrir droit au profit du représentant à une rémunération calculée sur des bases différentes de celles qui ont été légalement appliquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., au ministre de l'outre-mer, et à l'administrateur supérieur des Iles Wallis-et-Futuna.