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24/05/1995 | FRANCE | N°124512

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mai 1995, 124512


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1991, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer le concernant ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions et recalcule son droit à indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1991, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer le concernant ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions et recalcule son droit à indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que, hormis dans les cas prévus par la loi du 8 février 1995, qui n'était en tout état de cause pas en vigueur à la date du jugement attaqué, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, contrairement à ce qu'il soutient en appel, M. X... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à établir une nouvelle décision relative à ses droits, c'est-à-dire d'adresser à cette agence une injonction ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er de ce jugement, qui a rejeté cette demande ;
Considérant d'autre part que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a renvoyé le surplus des conclusions de la demande de M. X... au président de la section du Contentieux, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour que celui-ci règle la question de compétence ; qu'il résulte de l'article R. 84 du même code que sont insusceptibles de recours les ordonnances des présidents de tribunal administratif prises en application de l'article R. 82 ; que la circonstance que le tribunal administratif ait, comme il en a le pouvoir, pris par le jugement attaqué la décision de renvoi que son président aurait pu prendre par ordonnance n'a pas pour effet de rendre cette décision susceptible de recours ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation de cet article 2 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à l'agence pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 124512
Date de la décision : 24/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82, R84
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1995, n° 124512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124512.19950524
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