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24/05/1995 | FRANCE | N°131103

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mai 1995, 131103


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT SANTE ET ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE dont le siège est ... (33075 cedex) ; l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT SANTE ET ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat d'annuler la partie C de la circulaire en date du 10 juillet 1991 du ministre de la santé et de l'intégration et du ministre délégué au budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers de dive

rs corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT SANTE ET ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE dont le siège est ... (33075 cedex) ; l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT SANTE ET ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat d'annuler la partie C de la circulaire en date du 10 juillet 1991 du ministre de la santé et de l'intégration et du ministre délégué au budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers de divers corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date de ce jour le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les dispositions de la circulaire du 10 juillet 1991 du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué au budget attaquées par l'union requérante ; que par suite la requête susvisée a perdu son objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT SANTE ET ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT SANTE ET ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 131103
Date de la décision : 24/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE


Références :

Circulaire du 10 juillet 1991 santé et budget décision attaquée

Cf. décision du même jour : Union syndicale CGT de la santé et de l'action sociale de la Vienne, n° 132179


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1995, n° 131103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:131103.19950524
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