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24/05/1995 | FRANCE | N°131990

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mai 1995, 131990


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1991, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce qu'il déclare inapplicables les articles 374 alinéa 2, 759, 760 et 915 du code civil, ainsi que la circulaire n° 89-261 du ministre de l'éducation nationale ;
2°) déclare inapplicables les articles 374-1, 759, 760 et 915 du code civil ;
3°) décide que les

formulaires différents utilisés par le tribunal de grande instance de Cré...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1991, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce qu'il déclare inapplicables les articles 374 alinéa 2, 759, 760 et 915 du code civil, ainsi que la circulaire n° 89-261 du ministre de l'éducation nationale ;
2°) déclare inapplicables les articles 374-1, 759, 760 et 915 du code civil ;
3°) décide que les formulaires différents utilisés par le tribunal de grande instance de Créteil et d'autres tribunaux, pour les convocations de parents d'enfants naturels et d'enfants légitimes constituent une pratique discriminatoire et doivent être retirés ;
4°) annule la circulaire n° 89-261 du 4 août 1989 du ministre de l'éducation nationale, en tant qu'elle institue une pratique discriminatoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux articles 374-1, 759, 760 et 915 du code civil :
Considérant qu'en l'absence de demande mettant en cause la légalité d'une décision administrative, il n'appartient pas au juge administratif de déclarer inapplicables des dispositions législatives au motif qu'elles ne seraient pas compatibles avec des engagements internationaux de la France ;
Sur les conclusions relatives à la circulaire en date du 4 août 1989 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la circulaire se borne à commenter les articles du code civil précités et ne contient en elle-même aucune décision ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre cette circulaire sont irrecevables ;
Considérant dès lors que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les articles 374-1, 759, 760 et 915 du code civil et la circulaire du 4 août 1989 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Sur les conclusions relatives aux formulaires de convocation utilisés par certains tribunaux de grande instance :
Considérant que ces conclusions, visant à faire retirer ces formulaires au motif qu'ils auraient un caractère discriminatoire, sont présentées pour la première fois en appel ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

35 FAMILLE.


Références :

Circulaire du 04 août 1989
Code civil 374-1, 759, 760, 915


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1995, n° 131990
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 24/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131990
Numéro NOR : CETATEXT000007876151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-24;131990 ?
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