La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1995 | FRANCE | N°134212

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mai 1995, 134212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle AKILIYAL X... demeurant chez M. Y..., ..., à Combs la Ville (77380) ; Mlle AKILIYAL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 18 décembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa

demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle AKILIYAL X... demeurant chez M. Y..., ..., à Combs la Ville (77380) ; Mlle AKILIYAL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 18 décembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle AKILIYAL X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle AKILIYAL X... a accusé réception le 6 septembre 1991 d'une lettre de la commission des recours des réfugiés l'informant qu'elle pouvait demander à être convoquée à la séance publique à laquelle son recours serait examiné, si elle désirait y présenter des observations orales ; que, si la requérante soutient avoir demandé, par un courrier du 26 août 1991, dont elle produit une copie, à pouvoir présenter des explications orales à la séance publique de la commission, elle n'établit pas que cette demande soit parvenue au secrétariat de celle-ci ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 ;
Considérant, d'autre part, qu'en relevant que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier, le document produit et présenté comme étant un article publié dans le journal La Semaine en date du 15 décembre 1990, n'emporte pas la conviction", la commission de recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle AKILIYAL X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ;
Article 1er : La requête de Mlle AKILIYAL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle AKILIYAL X..., et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides) ;


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 134212
Date de la décision : 24/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1995, n° 134212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134212.19950524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award