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24/05/1995 | FRANCE | N°134236

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mai 1995, 134236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 22 juin 1992, présentés pour la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE AGRICOLE ET RESIDENTIEL DE ROUMEGOU et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 février 1987 du maire de Ramatuelle (Var) portant refus de permis de construire et valant retrait de permis tacite du 3 février 1987

, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser :
- la som...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 22 juin 1992, présentés pour la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE AGRICOLE ET RESIDENTIEL DE ROUMEGOU et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 février 1987 du maire de Ramatuelle (Var) portant refus de permis de construire et valant retrait de permis tacite du 3 février 1987, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser :
- la somme de 2 633 360 F en réparation du préjudice subi résultant de ladite décision ;
- la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verse la somme de 2 633 360 F en réparation du préjudice subi et 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE AGRICOLE ET RESIDENTIEL DE ROUMEGOU,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Ramatuelle :
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux par la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE AGRICOLE ET RESIDENTIEL DE ROUMEGOU et tiré de l'illégalité de l'article 1 ND 1-2° du plan d'occupation des sols de la commune de Ramatuelle sur lequel le maire de cette commune s'est fondé pour rejeter sa demande de permis de construire ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de la société requérante ;
Considérant que par lettre du 3 novembre 1986, le préfet du Var a avisé la société que si aucune décision expresse ne lui était notifiée avant le 3 février 1987, cette lettre vaudrait permis tacite de construire à compter à la date précitée ; qu'à cette dernière date, aucune décision ne lui ayant été adressée, la société s'est donc trouvée titulaire d'un permis de construire tacite ; que l'arrêté du 23 février 1987 par lequel le maire de Ramatuelle, agissant au nom de l'Etat, le plan d'occupation des sols de la commune étant seulement publié mais non encore approuvé, a rejeté la demande de permis de construire doit être regardé comme retirant le permis tacite ainsi obtenu ; que ce retrait ne pouvait légalement intervenir qu'à la double condition que ce permis n'était pas devenu définitif et était illégal ;
Sur l'exception d'illégalité de l'article 1 ND 1-2° du plan d'occupation des sols de la commune de Ramatuelle :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Sont autorisés dans la zone 1 ND "zone d'espaces naturels protégés" les travaux confortatifs, transformations et agrandissements de constructions existantes à usage d'habitation effective et d'une superficie existante d'un minimum de 20 m2 de surface hors oeuvre nette (à l'exclusion des ruines)" ; qu'en autorisant les travaux confortatifs et, moyennant la limitation de leur extension, les travaux de transformation et d'agrandissement des constructions existantes, et en n'interdisant que la reconstruction debâtiments à l'état de ruines, les auteurs du plan d'occupation des sols ont agi dans le cadre des pouvoirs que leur reconnaît l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme dont ils se sont bornés à faire application ; qu'ainsi le moyen soulevé par la société requérante doit être rejeté ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment implanté sur le terrain appartenant à la société était à l'état de ruines ; que, dès lors, le maire de Ramatuelle ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il était au nombre de constructions existantes pouvant faire l'objet de travaux confortatifs, de transformations et d'agrandissements sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article I ND 1-2° du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : qu'ainsi le permis tacite obtenu par la requérante était illégal et le maire était légalement tenu de le retirer ; que ce retrait est intervenu dans le délai du recours contentieux ;
Sur les autres moyens de la société :

Considérant que le maire étant ainsi qu'il vient d'être dit en situation de compétence liée pour retirer le permis tacite, les autres moyens soulevés par la société pour fonder sa demande d'annulation et dirigés notamment contre les autres motifs retenus par le maire sont inopérants ; que par suite sa demande doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en refusant le permis de construire à la société requérante par un arrêté en date du 23 février 1987, le maire de Ramatuelle n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE AGRICOLE ET RESIDENTIEL DE ROUMEGOU tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé cet arrêté doivent être rejetées ;
Considérant que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de l'Etat à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de condamner la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE AGRICOLE ET RESIDENTIEL DE ROUMEGOU à verser la somme de 10 000 F à l'Etat au titre des mêmes frais ;
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il statue sur la demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 1987 du maire de Ramatuelle.
Article 2 : La demande de la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE AGRICOLE ET RESIDENTIEL DE ROUMEGOU présentée devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de l'arrêté visé à l'article 1er de la présente décision et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La SOCIETE CIVILE DU DOMAINE AGRICOLE ET RESIDENTIEL DE ROUMEGOU est condamnée à verser à l'Etat une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DU DOMAINE AGRICOLE ET RESIDENTIEL DE ROUMEGOU, à la commune de Ramatuelle et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 134236
Date de la décision : 24/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1995, n° 134236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134236.19950524
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