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24/05/1995 | FRANCE | N°136292

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mai 1995, 136292


Vu 1°), sous le n° 136292, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1992 et 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT DU MONDE ARABE dont le siège est situé ... et représenté par son président en exercice ; l'INSTITUT DU MONDE ARABE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement 9001845/7 - 9001846/7 en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 29 décembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation

professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail de P...

Vu 1°), sous le n° 136292, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1992 et 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT DU MONDE ARABE dont le siège est situé ... et représenté par son président en exercice ; l'INSTITUT DU MONDE ARABE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement 9001845/7 - 9001846/7 en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 29 décembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Paris (5ème section) et autorisé l'INSTITUT DU MONDE ARABE à procéder au licenciement de M. X... ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 149541, la requête enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'INSTITUT DU MONDE ARABE ; l'INSTITUT DU MONDE ARABE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 9001703/7 - 9001704/7 en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 29 décembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail (5ème section) et autorisé l'INSTITUT DU MONDE ARABE à procéder au licenciement de M. X... ;
- rejette la demande présentée par le Syndicat National des Affaires Culturelles Force Ouvrière devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'INSTITUT DU MONDE ARABE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Chaabane X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'INSTITUT DU MONDE ARABE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête dirigée contre le jugement 9001703/7 - 9001704/7 en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat National des Affaires Culturelles Force Ouvrière, la décision en date du 29 décembre 1989 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant l'INSTITUT DU MONDE ARABE à procéder au licenciement, pour cause économique, de M. X..., délégué du personnel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de l'INSTITUT DU MONDE ARABE dirigée contre le jugement susmentionné qui a été notifié à ce dernier le 12 février 1992 a été enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1993, soit après l'expiration du délai d'appel ; que la circonstance que l'institut a fait appel d'un autre jugement du même jour par lequel le tribunal administratif a, sur la demande de M. X..., annulé à nouveau cette décision n'a pas eu pour effet de suspendre à son profit, comme il le soutient, le délai d'appel ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Sur la requête dirigée contre le jugement 9001845/7 - 9001846/7 en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la même décision en date du 29 décembre 1989 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement n° 9001703/7 - 9001704/7, susmentionné, en date du 12 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif deParis a annulé la décision du 29 décembre 1989 autorisant le licenciement de M. X... est devenu définitif ; que, par suite, la décision du ministre du travail susmentionnée doit être regardée comme n'étant jamais intervenue ; que, dès lors et ainsi que le soutient M. X..., en raison de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à ce jugement, les conclusions d'appel dirigées contre le jugement n° 9001845/7 - 9001846/7 en date du 12 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'INSTITUT DU MONDE ARABE à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 149541 de l'INSTITUT DU MONDE ARABE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 136292 de l'INSTITUT DU MONDE ARABE.
Article 3 : L'INSTITUT DU MONDE ARABE versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT DU MONDE ARABE, à M. Chaabane X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 136292
Date de la décision : 24/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1995, n° 136292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136292.19950524
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