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24/05/1995 | FRANCE | N°137911

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mai 1995, 137911


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d' Etat le 1er juin 1992, présentée par M. Raymond X..., contrôleur des impôts à la direction des services fiscaux de Mayotte, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 décembre 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Réunion a rejeté sa demande d'attribution d'un complément d'indemnité spéciale d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d' Etat le 1er juin 1992, présentée par M. Raymond X..., contrôleur des impôts à la direction des services fiscaux de Mayotte, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 décembre 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Réunion a rejeté sa demande d'attribution d'un complément d'indemnité spéciale d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.50 à R.64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ( ...)" ;
Considérant que le requérant, fonctionnaire de l'Etat en service à Mayotte, demande l'annulation de la décision du 19 décembre 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Réunion a rejeté sa demande d'attribution d'un complément d'indemnité spéciale d'éloignement ; que cette autorité a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est, en vertu de l'article 2, 5° du décret susvisé du 30 septembre 1953, pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'outre-mer et au président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 137911
Date de la décision : 24/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46
Décret 53-984 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1995, n° 137911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137911.19950524
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