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24/05/1995 | FRANCE | N°139124

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mai 1995, 139124


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant Logis de la Gardiole Azalées 2 - 34110 Frontignan (Hérault) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1990 par laquelle le délégué du gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande qu'ils lui ont présentée le 10 décem

bre 1989, sur le fondement des dispositions des lois des 17 juillet 198...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant Logis de la Gardiole Azalées 2 - 34110 Frontignan (Hérault) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1990 par laquelle le délégué du gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande qu'ils lui ont présentée le 10 décembre 1989, sur le fondement des dispositions des lois des 17 juillet 1986 et 9 novembre 1988, en vue d'obtenir une indemnisation à la suite de l'immobilisation de leur capital immobilier ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à leur verser une indemnité à raison des dommages subis par eux à la suite de l'abandon de leurs biens et de leur départ de Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu la loi n° 90-33 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa ensemble la décision du 26 mars 1990 :
Considérant que pour demander au tribunal administratif de Nouméa l'annulation de la décision en date du 26 mars 1990 par laquelle le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande d'indemnisation formulée au titre des dispositions des lois du 17 juillet 1986 et du 9 novembre 1988, les époux X... avaient invoqué un seul moyen, tiré de l'insuffisance de la motivation de ladite décision au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration ; qu'un tel moyen a trait à la légalité externe de la décision attaquée ; que les requérants se limitent, en appel, à invoquer l'erreur de droit entachant cette décision, qui aurait estimé, à tort, que leur demande ne satisfaisait pas aux conditions exigées par les lois d'indemnisation susvisées ; qu'un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public et qui a été présenté pour la première fois en appel, a trait à la légalité interne de la décision attaquée et se fonde sur une cause juridique distincte ; que dès lors, il revêt le caractère d'une prétention nouvelle et n'est par suite pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1990 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant que les conclusions aux fins d'indemnité n'ont pas été formulées en première instance auprès du tribunal administratif de Nouméa et sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 139124
Date de la décision : 24/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 86-844 du 17 juillet 1986
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1995, n° 139124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139124.19950524
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