Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... les Meaux (77100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 1991 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a mis fin à ses fonctions de professeur d'enseignement général de collège ;
2°) annule la décision susmentionnée du recteur de l'académie de Créteil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-684 du 25 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, en date du 15 juillet 1991, le recteur de l'académie de Créteil a mis fin aux fonctions de M. X..., professeur d'enseignement général de collège, stagiaire en documentation ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 25 juillet 1983 : "Les professeurs d'enseignement général de collège nommés en application du présent décret bénéficient d'une formation dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale" ; que ces dispositions concernent les seuls professeurs titularisés en application du même article ; que par suite M. X..., qui ne pouvait prétendre bénéficier de la formation dont il s'agit, ne peut utilement soutenir que le déroulement de son stage aurait méconnu les dispositions précitées du fait qu'il aurait été privé des possibilités de formation qu'il avait réclamées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de mettre fin à ses fonctions à l'issue de son stage a été prise en méconnaissance de l'article 8 précité du décret du 25 juillet 1983 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier que M. X... se soit trouvé pendant son stage hors d'état de disposer de moyens propres à lui permettre de surmonter les difficultés qu'il rencontrait ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son stage se serait déroulé dans des conditions telles qu'il n'aurait pu légalement permettre d'apprécier ses aptitudes professionnelles ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le jury se serait fondé, pour porter son appréciation, sur des circonstances antérieures au déroulement du stage manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.