La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1995 | FRANCE | N°143517

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mai 1995, 143517


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... les Meaux (77100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 1991 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a mis fin à ses fonctions de professeur d'enseignement général de collège ;
2°) annule la décision susmentionnée du recteur de l'académie de Cr

éteil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-684 du 25 ju...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... les Meaux (77100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 1991 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a mis fin à ses fonctions de professeur d'enseignement général de collège ;
2°) annule la décision susmentionnée du recteur de l'académie de Créteil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-684 du 25 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, en date du 15 juillet 1991, le recteur de l'académie de Créteil a mis fin aux fonctions de M. X..., professeur d'enseignement général de collège, stagiaire en documentation ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 25 juillet 1983 : "Les professeurs d'enseignement général de collège nommés en application du présent décret bénéficient d'une formation dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale" ; que ces dispositions concernent les seuls professeurs titularisés en application du même article ; que par suite M. X..., qui ne pouvait prétendre bénéficier de la formation dont il s'agit, ne peut utilement soutenir que le déroulement de son stage aurait méconnu les dispositions précitées du fait qu'il aurait été privé des possibilités de formation qu'il avait réclamées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de mettre fin à ses fonctions à l'issue de son stage a été prise en méconnaissance de l'article 8 précité du décret du 25 juillet 1983 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier que M. X... se soit trouvé pendant son stage hors d'état de disposer de moyens propres à lui permettre de surmonter les difficultés qu'il rencontrait ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son stage se serait déroulé dans des conditions telles qu'il n'aurait pu légalement permettre d'apprécier ses aptitudes professionnelles ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le jury se serait fondé, pour porter son appréciation, sur des circonstances antérieures au déroulement du stage manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 143517
Date de la décision : 24/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS - Professeurs d'enseignement général de collège - Droit à formation (article 8 du décret n° 83-684 du 25 juillet 1983) - Droit réservé aux professeurs titulaires.

30-02-02-02-01, 36-03-04-005 Les dispositions de l'article 8 du décret du 25 juillet 1983 aux termes desquelles "les professeurs d'enseignement général de collège nommés en application (de ce) décret bénéficient d'une formation ..." concernent les seuls professeurs titularisés en application du même article. Est par suite inopérant à l'encontre d'un licenciement en fin de stage le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait été privé de possibilités de formation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE - Droit à formation - Absence - Professeurs d'enseignement général de collège.


Références :

Décret 83-684 du 25 juillet 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1995, n° 143517
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143517.19950524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award