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24/05/1995 | FRANCE | N°144072

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mai 1995, 144072


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1993, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite née du silence gardé par lui sur la demande de la société Comapêche en date du 20 novembre 1990 d'obtenir des licences autorisant, du 1er janvier au 31 mars 1991, quatre de ses chalutiers à pêcher dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côte

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1993, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite née du silence gardé par lui sur la demande de la société Comapêche en date du 20 novembre 1990 d'obtenir des licences autorisant, du 1er janvier au 31 mars 1991, quatre de ses chalutiers à pêcher dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié notamment par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985 et du n° 86-200 du 3 janvier 1986, sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;
Vu l'ordonnance n° 77-1108 du 26 septembre 1977 portant extension au département de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions législatives intéressant la navigation et la pêche maritime ;
Vu le décret n° 77-169 du 25 février 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la compagnie malouine de pêcheComapêche et de Me Odent, avocat de la société Interpêche,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société des pêches de l'archipel (Interpêche) :
Considérant que la société des pêches de l'archipel (Interpêche) a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 19 mars 1987 pris en application du décret susvisé du 9 janvier 1852 et fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon : "L'exercice du chalutage, du dragage ou la pose de filets sont subordonnés à l'octroi d'une licence annuelle propre à chaque navire à partir duquel sont pratiquées ces activités. Les licences sont délivrées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par le commissaire de la République pour les navires à partir desquels est pratiquée la pêche au saumon et sont valables pour une année civile. Le ministre peut, en considération des ressources halieutiques, limiter le nombre de licences susceptibles d'être accordées et les attribuer en tenant compte : a) des prélèvements totaux de capture autorisés dans les eaux définies à l'article 1er et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article 5 ciaprès ; b) de la longueur, de la puissance et du tonnage des navires au profit desquels les licences sont demandées ; c) et, subsidiairement, des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, fixer des prélèvements totaux de capture autorisés. Ces prélèvements valent pour une année civile" ;
Considérant que la société anonyme compagnie malouine de pêche (S.A. Comapêche) a demandé le 20 novembre 1990 au ministre délégué chargé de la mer, en application des dispositions précitées, de lui délivrer quatre licences aux fins de permettre à ses navires "La Grande Hermine", "Joseph-Roty II", "Victor X..." et "Capitaine X... II" de pratiquer la pêche au cabillaud dans la zone économique française située au large de SaintPierre-et-Miquelon entre le 1er janvier et le 31 mars 1991 ; que la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre délégué chargé de la mer a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 octobre 1992 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des indicationsfournies devant le tribunal administratif que la décision attaquée, qui refuse les licences demandées par la société Comapêche pour le premier trimestre de l'année 1991, dans la zone considérée, où les seules licences accordées à des armements français l'ont été au profit de navires de Saint-Pierre-et-Miquelon, était destinée à garantir l'activité desdits navires en raison de l'importance pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon de la pêche et des industries de transformation qui en dépendent ; que ce motif n'est pas au nombre de ceux qui, aux termes des dispositions précitées du décret du 19 mars 1987, peuvent légalement fonder les décisions d'attribution des licences nécessaires à l'exercice du chalutage dans les eaux territoriales de SaintPierre-et-Miquelon ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre délégué chargé de la mer aurait, s'il n'avait que retenu le motif tiré des caractéristiques techniques, et notamment de la longueur des navires, pris la même décision à l'égard de la société Comapêche ;
Considérant qu'il suit de là que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite rejetant la demande de licences de pêche de la société Comapêche ;
Article 1er : L'intervention de la société des pêches de l'archipel (Interpêche) est admise.
Article 2 : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme compagnie malouine de pêche et au ministre de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-09 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE EN EAU DOUCE.


Références :

Décret du 09 janvier 1852 art. 5
Décret 87-182 du 19 mars 1987 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1995, n° 144072
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 24/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144072
Numéro NOR : CETATEXT000007881691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-24;144072 ?
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