La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1995 | FRANCE | N°146013

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mai 1995, 146013


Vu 1°, sous le n° 146013, la requête, enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., gérant de la société "Tissus de Steinkerque", dont le siège est sis ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1991 par laquelle le maire de Paris a retiré l'autorisation d'étalage dont il bénéficiait, d'autre part, a décidé que la société "Tissus

de Steinkerque" qu'il exploite, devra libérer l'emplacement qu'elle occup...

Vu 1°, sous le n° 146013, la requête, enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., gérant de la société "Tissus de Steinkerque", dont le siège est sis ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1991 par laquelle le maire de Paris a retiré l'autorisation d'étalage dont il bénéficiait, d'autre part, a décidé que la société "Tissus de Steinkerque" qu'il exploite, devra libérer l'emplacement qu'elle occupe sur le trottoir de la rue de Steinkerque dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2° annule ladite décision et rejette la demande présentée par la ville de Paris devant le tribunal administratif ;
Vu 2°, sous le n° 146014, la requête, enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL GALERIE DES TISSUS, dont le siège est sis ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1991 par laquelle le maire de Paris a retiré l'autorisation d'étalage dont il bénéficiait, d'autre part, a décidé qu'elle devra libérer l'emplacement qu'elle occupe sur le trottoir de la rue de Steinkerque dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2° annule ladite décision et rejette la demande présentée par la ville de Paris devant le tribunal administratif ;
Vu 3°, sous le n° 146015, la requête, enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LES BONS TISSUS, dont le siège est sis ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1991 par laquelle le maire de Paris a retiré l'autorisation d'étalage dont il bénéficiait, d'autre part, a décidé qu'elle devra libérer l'emplacement qu'elle occupe sur le trottoir de la rue de Steinkerque dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2° annule ladite décision et rejette la demande présentée par la ville de Paris devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et autres sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de M. X... et autres tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, il ressort des termes mêmes des requêtes de M. X... et autres que celles-ci sont dirigées contre l'ensemble du dispositif du jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mai 1991 par lesquelles le maire de Paris a retiré les autorisations d'étalage dont ils bénéficiaient, d'autre part, a décidé qu'ils devaient libérer les emplacements qu'ils occupent sur le trottoir de la rue de Steinkerque dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces requêtes seraient sans objet parce qu'elles ne contesteraient pas le jugement en tant qu'il ordonne aux requérants de libérer les emplacements qu'ils occupent manque, en tout état de cause, en fait ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette les demandes présentées par M. X... et autres :
Considérant que les demandes présentées par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Paris étaient dirigées contre les décisions du 28 mai 1991 par lesquelles le maire de Paris leur a retiré les autorisations d'étalage dont ils auraient bénéficiées pour présenter des marchandises devant les magasins qu'ils exploitent rue de Steinkerque à Paris ; que, si aucun des requérants ne justifiaient d'un titre l'autorisant à occuper des emplacements sur le trottoir de la rue de Steinkerque pour y disposer des étalages, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'ils bénéficiaient depuis de nombreuses années, jusqu'à l'intervention des décisions attaquées, d'une tolérance de l'administration pour occuper sans titre ces emplacements ; que ces décisions, qui ont pour effet de mettre fin à cette tolérance, ne sont donc pas dépourvues de toute conséquence pour M. X... et autres et leur font par suite grief ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs demandes comme irrecevables en estimant qu'elles étaient dirigées contre des décisions ne leur faisant pas grief ; que ce jugement doit donc être annulé en tant qu'il rejette ces demandes ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées comportent l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur le fondement desquelles elles sont intervenues ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ne seraient pas motivées manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la tolérance dont M. X... et autres ont bénéficié, pendant une longue période, de la part de l'administration, ne peut être regardée comme ayant constitué un droit au maintien des étalages installés par les requérants sur le trottoir de la rue de Steinkerque ; que les requérants ne sont, par suite et en tout état de cause, pas fondés à invoquer les dispositions de l'arrêté du maire de Paris en date du 27 juin 1990 portant nouveau règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris, qui ne concerne que les personnes bénéficiant d'autorisations d'occupation du domaine public ; qu'ils ne peuvent utilement ni faire état du préjudice que leur causent les décisions attaquées pour soutenir qu'elles reposent sur une erreur manifeste d'appréciation, ni invoquer le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres nesont pas fondés à demander l'annulation des décisions du maire de Paris en date du 28 mai 1991 qu'ils attaquent ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il ordonne aux requérants de libérer les emplacements qu'ils occupent :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut les requérants, qui n'ont jamais été titulaires d'une autorisation d'installer les étalages sur le trottoir de la rue de Steinkerque, sont occupants sans droit ni titre du domaine public ; que la ville de Paris était donc fondée à demander leur expulsion des emplacements ainsi occupés ;
Considérant que M. X... et autres ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné la libération des emplacements qu'ils occupent rue de Steinkerque dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Sur les conclusions de la ville de Paris tendant au versement de frais irrépétibles :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 1992 est annulé en tant qu'il statue sur les demandes de M. X... et autres tendant à l'annulation des décisions du maire de Paris en date du 28 mai 1991.
Article 2 : Les demandes de M. X... et autres tendant à l'annulation de ces décisions sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et autres est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la SARL GALERIE DES TISSUS, à la SARL LES BONS TISSUS, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - Occupation sans titre - Décision mettant fin à une tolérance de l'administration - a) Décision susceptible de recours - b) Absence de droit au maintien.

24-01-02-01-01 Jusqu'à l'intervention des décisions attaquées, les requérants, qui ne justifiaient d'aucun titre les autorisant à occuper le domaine public, bénéficiaient d'une tolérance de l'administration pour occuper sans titre des emplacements sur le trottoir de leurs magasins, afin d'y présenter des marchandises. Les décisions du maire mettant fin à cette tolérance ne sont pas dépourvues de toute conséquence pour les requérants et leur font donc grief. Cette tolérance ne peut toutefois être regardée comme ayant créé au profit des requérants un droit au maintien des étalages installés sur le trottoir. Rejet des requêtes.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision mettant fin à une tolérance d'occupation sans titre du domaine public.

54-01-01-01 Jusqu'à l'intervention des décisions attaquées, les requérants, qui ne justifiaient d'aucun titre les autorisant à occuper le domaine public, bénéficiaient d'une tolérance de l'administration pour occuper sans titre des emplacements sur le trottoir de leurs magasins, afin d'y présenter des marchandises. Les décisions du maire mettant fin à cette tolérance ne sont pas dépourvues de toute conséquence pour les requérants et leur font donc grief.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1995, n° 146013
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 24/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146013
Numéro NOR : CETATEXT000007907451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-24;146013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award