Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande du ministre d'Etat, ministre de la défense annulé la décision du 10 novembre 1992 par laquelle la commission régionale l'a dispensé des obligations de service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) de rejeter le recours présenté par le ministre d'Etat, ministre de la défense devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel de M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Versailles annulant la décision de la commission régionale de Versailles lui accordant la dispense du service national qu'il sollicitait, la même commission régionale a, par décision du 20 septembre 1993, accordé une nouvelle dispense à l'intéressé ; qu'ainsi l'appel de M. X... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.