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24/05/1995 | FRANCE | N°150360;153859

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mai 1995, 150360 et 153859


Vu, 1°) sous le n° 150 360, la requête enregistrée le 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la ville de Meudon, représentée par son maire ; la ville de Meudon demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A... et autres, annulé les délibérations en dates des 26 mai 1989, 7 mars 1990, 10 octobre 1990 et 19 Juin 1991 relatives à la création, au plan d'aménagement et au programme d'équipements de la zone d'aménagement concerté "Les

Esplanades Rodin", et condamné la ville de Meudon à payer à divers de...

Vu, 1°) sous le n° 150 360, la requête enregistrée le 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la ville de Meudon, représentée par son maire ; la ville de Meudon demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A... et autres, annulé les délibérations en dates des 26 mai 1989, 7 mars 1990, 10 octobre 1990 et 19 Juin 1991 relatives à la création, au plan d'aménagement et au programme d'équipements de la zone d'aménagement concerté "Les Esplanades Rodin", et condamné la ville de Meudon à payer à divers demandeurs une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette les demandes formées devant le tribunal administratif par M. A... et autres ;
3°) ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
4°) condamne les intimés à lui verser une somme de 100 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu, 2°) sous le n° 153 859, l'ordonnance en date du 26 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la ville de Meudon ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 août 1993, présentée par la ville de Meudon représentée par son maire ; elle demande l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. E... et autres, annulé l'arrêté en date du 22 novembre 1991 par lequel le préfet des Hauts de Seine a déclaré d'utilité publique l'acquisition par elle des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC "Les esplanades Rodin", le sursis à exécution de ce jugement et le rejet des demandes de M. E... et autres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Elie Z... et autres,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la ville de Meudon présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 10 juin 1993 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en appel par la ville de Meudon :
Considérant, en premier lieu, que MM. B..., Y... et I... justifiaient en leur qualité de conseillers municipaux d'un intérêt à attaquer les délibérations dont ils demandent l'annulation, même sans se prévaloir d'une atteinte portée à leurs prérogatives ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si le délai dont disposait M. Y... pour attaquer la délibération en date du 26 mai 1989 courait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de la date de la séance à laquelle il avait été régulièrement convoqué, nonobstant la circonstance qu'il n'y avait pas assisté, sa demande dirigée contre cette délibération, enregistrée le 27 juillet 1989, n'était pas tardive ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces produites en appel par la ville de Meudon que la délibération en date du 19 juin 1991 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Les esplanades de Rodin" a d'une part été affichée à partir du 12 juillet 1991, d'autre part été publiée respectivement les 23 et 24 juillet dans deux journaux diffusés dans le département ; que, par suite, et par application des dispositions combinées des articles R.311-16 et R.311-6 du code de l'urbanisme, le délai pour la contester partait de cette dernière date, et n'était donc pas expiré le 25 septembre 1991, date d'enregistrement des demandes formées par la société Eclair Repass et M. G... ;
Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par la ville de Meudon à certaines demandes doivent être écartées ;
Considérant que M. H... a, par mémoire enregistré le 21 mars 1994, présenté dans la présente instance des conclusions tendant d'une part au rejet de la requête de la ville de Meudon, d'autre part à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; que M. H... n'était pas partie devant les premiers juges, et ne se prévaut pas d'un intérêt auquel la décision à rendre sur la requête de la ville soit susceptible de préjudicier ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que M. E... n'a pas été partie en première instance ; que le document qu'il a adressé au Conseil d'Etat ne contient aucune conclusion ; qu'il suit de là que ledit document qui ne peut être regardé ni comme un mémoire en défense, ni comme une intervention constitue une simple pièce du dossier ; que, par suite, la ville de Meudon ne peut utilement lui opposer une fin de non-recevoir ;

En ce qui concerne la légalité des délibérations attaquées :
Considérant que, par son jugement du 10 juin 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations du conseil municipal de Meudon en date du 26 mai 1989 organisant la concertation prévue par l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, en date du 7 mars 1990 faisant le bilan de cette concertation et décidant de créer la zone d'aménagement concerté en cause, en date du 10 octobre 1990, arrêtant le projet de plan d'aménagement de cette zone, et en date du 19 juin 1991 approuvant ce plan, ainsi que le programme d'équipements publics, confiant l'aménagement de la zone à la société d'aménagement du parc Rodin, et approuvant deux conventions relatives au relogement des locataires et des entreprises ; que ces annulations étaient fondées sur l'illégalité de la première de ces délibérations, et, en outre, s'agissant de la délibération approuvant le plan d'aménagement de la zone, sur ce que ce plan était incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-deFrance (SDAURIF) alors applicable ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée d'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant ... b) toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté" ;
Considérant que, par sa délibération en date du 26 mai 1989, le conseil municipal de Meudon a décidé de "mener une concertation associant au projet - soit par voie de presse, soit par une exposition - les habitants, les associations et les autres personnes intéressées" et de "constituer une commission extra-municipale dont la désignation des membres sera fixée par arrêté de Monsieur C..." ; que ladite commission, qui était le seul organisme par le moyen duquel les personnes intéressées pouvaient faire connaître leurs réactions aux informations que la commune se proposait de diffuser, constituait par là même un élément non détachable de la concertation que, conformément aux prescriptions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la commune était tenue d'organiser ; qu'en laissant à son maire le soin de désigner les membres de ladite commission sans autrement définir les catégories appelées à y être représentées, le conseil municipal a, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, méconnu les dispositions précitées de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la ville de Meudon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif a annulé la délibération dont s'agit, et, par voie de conséquence, prononcé l'annulation des autres délibérations susmentionnées ; que notamment si la délibération en date du 10 octobre 1990 arrêtant le projet de plan d'aménagement de zone constitue un acte préparatoire aux délibérations postérieures, le vice propre qui l'entachait en ce qu'elle faisait suite à une procédure irrégulière autorisait les demandeurs à en rechercher l'annulation ;
Considérant, en second lieu que, pour annuler la délibération approuvant le plan d'aménagement de la zone en cause, le tribunal administratif s'est, en outre, fondé sur l'incompatibilité de ce plan avec les dispositions du SDAURIF ;

Considérant qu'il résulte de l'article R.311-4 du code de l'urbanisme que le plan d'aménagement de zone doit être compatible avec les orientations du schéma directeur ; qu'il ressort du dossier que le SDAURIF alors applicable rangeait le territoire concerné par la zone d'aménagement concerté "les esplanades de Rodin" dans un secteur d'urbanisation agglomérée, en partie résidentiel à dominante pavillonnaire, en partie mixte mêlant activité artisanale ou industrielle et habitat ; que l'objectif arrêté pour ce secteur était le maintien et la valorisation du patrimoine bâti dans ses formes et fonctions actuelles, et le freinage de toute extension de l'habitat collectif ; que la description ainsi faite du secteur de Meudon par le schéma directeur ne procède pas d'une erreur matérielle, la qualification de zone à dominante pavillonnaire n'excluant pas, selon les termes mêmes du rapport de présentation dudit schéma, la présence d'immeubles collectifs, dont l'importance relative par rapport à l'habitat individuel doit se mesurer non d'après le nombre de logements qu'ils contiennent, mais d'après l'espace qu'ils occupent ; que la ville de Meudon n'établit pas d'autre part que les orientations retenues pour ce secteur aient procédé d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la zone d'aménagement concerté en cause se traduisait d'une part par l'édification dense d'immeubles de six ou sept étages, et par la création, nouvelle dans ce secteur, d'importantes surfaces de bureaux, ainsi que par la réduction sensible des activités industrielles ou artisanales dont la présence caractérisait le quartier ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le plan d'aménagement retenu n'était pas compatible avec les orientations ci-dessus rappelées du schéma directeur ;
Considérant qu'il suit de là que la ville de Meudon n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 10 juin 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 1993 ;
Considérant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé comme pris pour la réalisation d'un plan d'aménagement de zone incompatible avec les orientations du SDAURIF, l'arrêté en date du 22 novembre 1991 par lequel le préfet des Hauts de Seine a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la ville de Meudon des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté en litige ;
Considérant que, dans ces conditions, il existe entre la requête n° 150 360 dirigée contre le jugement susmentionné du 10 juin 1993 et la requête formée devant la cour administrative d'appel de Paris et renvoyée au Conseil d'Etat par ordonnance du président de cette cour, dirigée contre le jugement du 8 juillet 1993, un lien de connexité, contrairement à ce que soutient la ville de Meudon ; qu'il y a donc lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la requête ainsi renvoyée ;
Considérant que la circonstance que certaines des demandes auraient été irrecevables et que le tribunal aurait à tort admis leur recevabilité est sans influence sur la solution du litige, dès lors que la recevabilité d'autres demandes, qui soulevaient le moyen sur lequel s'est fondé le tribunal, n'est pas discutée et n'est pas infirmée par le dossier ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit le programme pour la réalisation duquel a été pris l'arrêté portant déclaration d'utilité publique était incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Ile-de-France ; que dans ces conditions l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ne pouvait être légalement déclarée d'utilité publique ; que la ville de Meudon n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement du 8 juillet 1993 ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat substitue d'autres motifs à ceux qu'a retenus le tribunal administratif :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit le dispositif du jugement attaqué doit être confirmé ; que par suite les conclusions susmentionnées, qui ne sont dirigées que contre les motifs de ce jugement, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Considérant que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas applicable devant le Conseil d'Etat ; que celles des conclusions susmentionnées qui se fondent sur ses dispositions doivent être regardées comme se prévalant de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
En ce qui concerne l'instance n° 150 360 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner M. H... à verser à la ville de Meudon une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les autres défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnés à verser à la ville de Meudon une somme au même titre ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Meudon à verser, au titre des frais non compris dans les dépens, les sommes réclamées par M. A... et la société Buhr Ferrier A... d'une part, et par M. G... et la société Eclair Repass d'autre part ; qu'il y a lieu également de condamner la ville de Meudon à verser à Mme D..., à M. Baptiste X..., à M. Jean X..., à Mlle Marie X..., à M. Gabriel X..., à Mme Tourvanda X..., à la société civile immobilière du ..., à la société civile immobilière du ... et à la société X... SA une somme de 10000 F. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne l'instance n° 153 859 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser une somme à la ville de Meudon au titre des frais non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Meudon à verser la somme réclamée par M. A... et la société Buhr Ferrier A... d'une part, par M. H... d'autre part et enfin par M.Mitildjian et la société Eclair Repass ; qu'il y a lieu également de condamner la ville de Meudon à verser à Mme D..., à M. Baptiste X..., à M. Jean X..., à Mlle Marie X..., à M. Gabriel X..., à Mme Tourvanda X..., à la société civile immobilière du ..., à la société civile immobilière du ... et à la société X... SA une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la ville de Meudon sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. H... dans l'instance n° 150 360 sont rejetées.
Article 3 : La ville de Meudon est condamnée à payer à M. A... et la société Buhr Ferrier A... une somme de 11 860 F, à M. G... et la société Eclair Repass une somme de 11 860 F, à M. H... une somme de 5 930 F, à Mme D..., M. Baptiste X..., M. Jean X..., Mlle Marie X..., M. Gabriel X..., Mme Tourvanda X..., la société civile immobilière du ..., la société civile immobilière du ... et la société Abounayan SA, une somme globale de 20 000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts X... et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ville de Meudon, à M. Allain Y..., à M. Claude I..., à M. Vincent E..., à M. Jacques B..., à M. Bernard F..., à l'association Vivre à Meudon, au Comité de défense du quartier Rodin, à l'association des riverains du quartier Rodin, à Mme Nazalie D..., à M. Baptiste X..., à M. Jean X..., à Mlle Marie X..., à M. Gabriel X..., à Mme Tourvanda X..., à la société civile immobilière du ..., à la société civile immobilière du ..., à la société Abounayan SA, à M. Z..., à M. H..., à M. G..., à la société Buhr Ferrier A..., à la société Eclair Repass, à la société Agence de la Ferme et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - Organisation de la concertation préalable à la création d'une zone d'aménagement concerté - Etendue de la compétence du conseil municipal.

135-02-01-02-01-02-02, 68-02-02-01-01 En vertu de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal est tenu d'organiser la concertation préalable à la création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté. Méconnaît l'étendue de sa compétence le conseil municipal qui crée à cet effet une commission, seul organisme par le biais duquel les personnes intéressées pouvaient faire connaître leurs réactions aux informations que la commune se proposait de diffuser, en laissant au maire le soin de désigner les membres de cette commission sans définir les catégories appelées à y être représentées.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - Recours formé par un conseiller municipal contre une délibération du conseil - a) Intérêt à agir - b) Connaissance acquise à la date de la séance (1).

135-02-01-02-03, 135-02-05-02, 54-01-04-02-01 Les membres d'un conseil municipal justifient en cette qualité d'un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil, même sans se prévaloir d'une atteinte portée à leurs prérogatives. Le point de départ du délai de recours est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s'il n'y a pas assisté.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Intérêt à agir - Recours formé par un conseiller municipal contre une délibération du conseil - a) Intérêt à agir - b) Connaissance acquise à la date de la séance (1).

54-01-07-02-03-01 Le délai dont dispose un membre du conseil municipal pour attaquer une délibération de ce conseil court de la date de la séance dès lors qu'il y a été régulièrement convoqué, même s'il n'y a pas assisté.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Conseiller municipal - Intérêt à attaquer une délibération du conseil municipal.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - Recours formé par un conseiller municipal contre une délibération du conseil - Point de départ du délai - Date de la séance à laquelle il était convoqué (1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION - Concertation préalable - Compétence du conseil municipal pour organiser la concertation - Etendue.


Références :

Arrêté du 22 novembre 1991
Code de l'urbanisme R311-16, R311-6, L300-2, R311-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1976-06-25, Romeyron et autres, p. 336


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 1995, n° 150360;153859
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 24/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150360;153859
Numéro NOR : CETATEXT000007878544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-24;150360 ?
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