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24/05/1995 | FRANCE | N°154902

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mai 1995, 154902


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, n...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifié par l'article 1er du décret n° 90-583 du 9 juillet 1990, l'étranger qui séjourne déjà en France doit présenter sa demande de titre de séjour : 4°) Dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficiait d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 6 mai 1993 ; que s'il soutient avoir adressé le 5 mai une lettre demandant le renouvellement de ce titre qui a été reçue le 7 à la préfecture de police de Paris, ce n'est que le 10 septembre 1993, en se présentant en personne à la préfecture qu'il a sollicité régulièrement le renouvellement de son titre de séjour ; que cette demande ayant été faite postérieurement aux délais fixés par les dispositions précitées, les deux conditions posées par l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 se trouvaient remplies ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police de Paris a estimé qu'il entrait dans le champ d'application de l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est le père d'une enfant de 8 ans vivant en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 1er décembre 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LUWAKU-SALAKIAKUn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 154902
Date de la décision : 24/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Décret 90-583 du 09 juillet 1990 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1995, n° 154902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FRANC
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154902.19950524
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