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24/05/1995 | FRANCE | N°157224

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mai 1995, 157224


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1994 l'ordonnance du 22 mars 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la société civile de placements immobiliers SCPI FRANCE A... et autres ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 15 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 août

1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1994 l'ordonnance du 22 mars 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la société civile de placements immobiliers SCPI FRANCE A... et autres ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 15 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile de placements immobiliers SCPI FRANCE A..., la SCPI SOCIETE CREDIT MUTUEL A..., la SCPI MULTI IMMOBILIER 1, dont les sièges sont ..., la SCPI IMMOBILIERE PRIVEE 2, dont le siège est ... et la SCPI SOCIETE FRANCAISE DE GESTION ET DE PLACEMENTS IMMOBILIERS, dont le siège est ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à leur demande présentée en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Paris 10ème en date du 28 juin 1991 et tendant à ce que le tribunal déclare illégale la décision du 14 mars 1990 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a enjoint à la société de bourse Meunier de La Fournière de rendre à leur usage d'habitations des locaux situés dans l'immeuble sis ..., décidé que l'exception d'illégalité de ladite décision n'est pas fondée ;
2°) déclare illégale ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de la SCPI FRANCE A... et autres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société de bourse Meunier de La Fournière et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Pierre Z... et de Mme Annie Y... épouse Z...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la requête de la SCPI FRANCE A... et autres tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 janvier 1994 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qui ressortissent à la compétence d'appel du Conseil d'Etat, et que son président renvoie le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de quatre mois ci-dessus mentionné court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ; que, toutefois, pour que le délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président de la cour administrative d'appel, ou avoir eu connaissance de la transmission au Conseil d'Etat de sa requête ;
Considérant que la requête de la SCPI FRANCE A... et autres, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 mars 1994, tout en articulant unensemble de moyens à l'encontre du jugement attaqué, précise que ces moyens seront développés dans un mémoire complémentaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance en date du 22 mars 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé le dossier au Conseil d'Etat, a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1994 et notifiée aux sociétés requérantes entre les 23 et 25 mars 1994 ; que le mémoire complémentaire annoncé n'a été enregistré au Conseil d'Etat que le 30 août 1994, soit après la date d'expiration du délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées ; qu'ainsi la SCPI FRANCE A... et autres doivent être réputées s'être désistées de leur requête ; qu'il y a lieu de donner acte de leur désistement ;
Sur les conclusions de la société de bourse Meunier de La Fournière tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête, il peut être fait application de ces dispositions pour condamner le demandeur à payer au défendeur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions tendant à l'application desdites dispositions, sont présentées avant le désistement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la société de bourse Meunier de La Fournière tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ont été présentées dans un mémoire enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1994, après les désistements de la SCPI FRANCE A... et autres, intervenus au plus tard le 26 juillet 1994 ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCPI FRANCE A... et autres.
Article 2 : Les conclusions de la société de bourse Meunier de La Fournière tendant à ce que la SCPI FRANCE A... et autres soient condamnées à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCPI FRANCE A..., à la SCPI SOCIETE CREDIT MUTUEL A... 3, à la SCPI MULTI IMMOBILIER 1, à la SCPI IMMOBILIERE PRIVEE 2, à la SCPI SOCIETE FRANCAISE DE GESTION ET DE PLACEMENTS IMMOBILIERS, à la société de bourse Meunier de La Fournière, à M. Z..., à Mme Y..., à Mlle B..., à Mlle X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 157224
Date de la décision : 24/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38 LOGEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1995, n° 157224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157224.19950524
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