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24/05/1995 | FRANCE | N°158616

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mai 1995, 158616


Vu, 1°) sous le n° 158616 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1994, présentée pour la société "CEGEDIM" dont le siège est ..., représentée par son président directeur général domicilié audit siège ; la société "CEGEDIM" demande l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 23 décembre 1992 relatif aux conditions générales de tarification de l'accès au répertoire S.I.R.E.N.E., ainsi que la décision en date du 8 juillet 1993 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la st

atistique et des études économiques a fixé lesdits tarifs ;
Vu 2°) sous le n...

Vu, 1°) sous le n° 158616 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1994, présentée pour la société "CEGEDIM" dont le siège est ..., représentée par son président directeur général domicilié audit siège ; la société "CEGEDIM" demande l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 23 décembre 1992 relatif aux conditions générales de tarification de l'accès au répertoire S.I.R.E.N.E., ainsi que la décision en date du 8 juillet 1993 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques a fixé lesdits tarifs ;
Vu 2°) sous le n° 158617 la requête enregistrée le 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "CEGEDIM" dont le siège est ... représentée par son président directeur général domicilié audit siège ; la SOCIETE "CEGEDIM" demande que le Conseil d'Etat annule un arrêté en date du 28 mars 1994 par lequel le ministre de l'économie et des finances a fixé les conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment ses articles 5 et 19 ;
Vu la loi du 11 mars 1957 modifiée ;
Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société "CEGEDIM",
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des décisions ayant le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 158616 :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 1992 du ministre de l'économie et des finances :
Considérant que, par une décision en date du 6 janvier 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les articles 5 à 13 dudit arrêté ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté sont dirigées contre les mêmes dispositions ; qu'elles sont dès lors sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 8 juillet 1993 du directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques :
Considérant que la décision attaquée a été prise pour l'application de l'article 12 de l'arrêté du 23 décembre 1992 du ministre de l'économie et des finances annulé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; que, par suite, ladite décision doit par voie de conséquence être annulée ;
Sur les conclusions de la requête n° 158617 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les articles 1 à 4 de l'arrêté attaqué :
Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre les articles 1 à 4 de l'arrêté attaqué du 28 mars 1994 ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les articles 5 à 13 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois des finances : "La rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé." ;
Considérant que le décret du 4 mars 1973 modifié portant création d'un système d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements a prévu dans son article 14 que : "L'institut national de la statistique et des études économiques peut communiquer aux personnes ou organismes qui en font la demande, et à leurs frais, les renseignements prévus à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux concernant la date et le lieu de naissance des personnes physiques. Un arrêté du Premier ministre précise en tant que de besoin les conditions et limites d'application de la présente disposition." ; que ledit arrêt, en date du 13 mai 1987, dispose dans son article 5 que : "L'accès au service public d'information à vocation générale créé par le dernier alinéa de l'article 14 du décret du 4 mars 1973 susvisé donne lieu au paiement d'une redevance dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation" et prévoit dans ses articles 6 et 7 que l'institut national de la statistique et des études économiques peut passer avec des sociétés et organismes tiers des conventions en vue de la diffusion et de la rediffusion des informations du répertoire ;

Considérant que l'arrêté attaqué en date du 28 mars 1994 du ministre de l'économie et des finances, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 13 mai 1987, a prévu que l'accès au répertoire "SIRENE" donnait lieu, d'une part, à un abonnement dont il a fixé le montant, d'autre part, à une redevance de rediffusion calculée en fonction du nombre d'unités documentaires communiquées à des tiers dont il a fixé les modalités de calcul ; que les différents modes de rémunération de l'accès au répertoire ainsi définis ont le caractère d'une rémunération pour services rendus au sens des dispositions précitées de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; que, si le ministre soutient qu'une partie de la rémunération liée à la rediffusion des informations serait fondée sur les droits privatifs que détiendrait l'institut national de la statistique et des études économiques au titre de l'article L.111-2, 13° du code de la propriété intellectuelle, ladite rémunération devait, en tout état de cause, être fixée par décret en Conseil d'Etat dans la mesure où elle constitue une redevance pour service rendu ; qu'ainsi, tant les dispositions de l'arrêté du 13 mai 1987 du Premier ministre qui fixe le principe de la redevance que celles de l'arrêté attaqué du ministre de l'économie et des finances qui en précisent les modalités doivent être regardées comme prises par des autorités incompétentes et sont, par suite, entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'elle invoque, la société requérante est fondée à demander l'annulation des articles 5 à 13 de l'arrêté du 28 mars 1994 du ministre de l'économie et des finances ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 158616 dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 1992 du ministre de l'économie et des finances.
Article 2 : La décision en date du 8 juillet 1993, ensemble les articles 5 à 13 de l'arrêté en date du 28 mars 1994 du ministre de l'économie et des finances sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 158617 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "CEGEDIM" et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 158616
Date de la décision : 24/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978).


Références :

Arrêté du 13 mai 1987 art. 5
Arrêté du 28 mars 1994 Finances décision attaquée annulation
Décret 73-314 du 14 mars 1973 art. 5 à 13, art. 14, art. 6, art. 7
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1995, n° 158616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158616.19950524
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