Vu le recours, du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 24 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 4 mai 1987 rejetant la demande de prise en compte de services militaires dans son ancienneté, faite par M. Maurice Laborie, agent d'administration principal à la préfecture du Tarn et Garonne ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Laborie devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires que le temps passé sous les drapeaux par un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif et accédant à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire est compté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans pour le calcul de l'ancienneté dans les emplois de catégorie C et D ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux sous-officiers de carrière par l'article 47-1 de la loi précitée du 13 juillet 1972 ajouté à cette loi par l'article 1er XI de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LABORIE, sous-officier de carrière depuis le 29 novembre 1962, a accédé le 1er novembre 1973 au titre des emplois réservés à un emploi de commis de préfecture stagiaire, emploi de catégorie C dans lequel il a été titularisé le 1er novembre 1974 ; qu'ayant cessé d'être engagé il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 ; qu'il ne pouvait davantage, en l'absence de toutes dispositions conférant à l'article 1er XI de la loi précitée du 30 octobre 1975 une portée rétroactive, prétendre au bénéfice des dispositions susmentionnées de l'article 47-1 de la loi du 13 juillet 1972 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 4 mai 1987 rejetant la demande de M. Laborie tendant au bénéfice de ces dispositions législatives ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Laborie devant le tribunal administratif de Toulouse es rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Laborie et au ministre de l'intérieur.