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26/05/1995 | FRANCE | N°110080;110113

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 110080 et 110113


Vu 1°), sous le n° 110080, la requête enregistrée le 29 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant à Ris-Orangis (91132) BP 81 Cedex ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'article 13 de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude technique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile et, d'autre part, de la rubrique 1.2 aptitude ophtalmologique c) de l'annexe de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 110113, la requête enregistrée le 30 août 1989 au secrétariat du

Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeuran...

Vu 1°), sous le n° 110080, la requête enregistrée le 29 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant à Ris-Orangis (91132) BP 81 Cedex ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'article 13 de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude technique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile et, d'autre part, de la rubrique 1.2 aptitude ophtalmologique c) de l'annexe de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 110113, la requête enregistrée le 30 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeurant à RisOrangis (91132) BP 81 Cedex ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 13 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susmentionné ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 110080 et 110113, déposées par M. X... respectivement les 29 et 30 août 1989, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 2 décembre 1988 :
Considérant que l'article L.410-1 du code de l'aviation civile confie au ministre le soin de définir les conditions de délivrance du brevet d'aptitude ; qu'ainsi, le ministre avait compétence pour définir les conditions de saisine du conseil médical de l'aéronautique civile lorsqu'il se prononce sur l'inaptitude définitive des personnels navigants pour des raisons médicales ;
Considérant que le directeur général de l'aviation civile a, par décret du 1er juin 1988 publié au Journal Officiel du 3 juin 1988, reçu délégation du ministre des transports à l'effet de signer les décisions réglementaires ; qu'il avait, dès lors, qualité pour signer l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;
Sur la légalité de l'article 13 de l'arrêté du 2 décembre 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article D-424-3 du code de l'aviation civile : "Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend : un président et un vice-président, docteurs en médecine ; huit membres, docteurs en médecine, désignés, quatre sur proposition des principales compagnies aériennes françaises, deux sur proposition du ministre de la défense, un sur proposition d'aéroport de Paris et un sur proposition du ministre de la santé ; ... neuf membres choisis parmi les docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans une des disciplines essentielles de la médecine aéronautique ... " ; qu'ainsi, le conseil médical est composé de médecins ; qu'il ne résulte pas du dossier que les dispositions attaquées conduiraient ses membres, et notamment ceux qui sont désignés sur proposition des compagnies aériennes, à se départir de l'indépendance de jugement qu'ils sont tenus d'observer en application des articles 10 et 81 de décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article D.424-4 du code de l'aviation civile : "Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au conseil" ; que les dispositions de l'arrêté attaqué se bornent à rappeler cette règle ; que M. X... ne saurait utilement se fonder sur ce que ces dispositions pourraient éventuellement être méconnues pour soutenir qu'elles sont entachées d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 28 juin 1979 mentionné ci-dessus : "Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de l'administration ou l'organisme qui l'emploie, auquel il ne peut ni ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent, les renseignements médicaux contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni auxpersonnes étrangères au service médical, ni à une autre administration" ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, les dispositions attaquées n'autorisent pas les médecins à donner connaissance à l'administration du contenu des délibérations du conseil médical de l'aéronautique civile ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que l'alinéa 2 de l'article 13 de l'arrêté du 2 décembre 1988, dont l'annulation est demandée, s'il autorise le conseil médical de l'aéronautique civile à se saisir luimême de cas particuliers pour prononcer des inaptitudes définitives pour des raisons médicales envers des personnels navigants professionnels, ne fait pas obstacle à ce que les intéressés le saisissent eux-mêmes de leur cas ; que ces dispositions ont au contraire pour objet de permettre au conseil médical, dans l'intérêt de la sécurité des transports aériens, d'examiner le cas des agents qui ne l'auraient pas spontanément saisi ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions sont entachées d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes du 2°) de l'article D.424-2 du code précité : "Le conseil médical de l'aéronautique est chargé ... 2°) de se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales" ; que la circonstance que l'arrêté n'impose pas d'épreuves en vol n'entache pas d'illégalité ses dispositions ;
Sur la légalité de la rubrique ophtalmologique de l'annexe à l'arrêté du 2 décembre 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'annexe à l'arrêté du 2 décembre 1988, rubrique 1.2 aptitude ophtalmologique : "Le candidat doit présenter ... 6°) un champ visuel binoculaire normal. Toute monophtalmie fonctionnelle ou organique est une cause d'inaptitude au vol" ; que cette disposition doit s'entendre en fonction des articles 8 et 9 de l'arrêté qui définissent les pouvoirs du conseil médical de l'aéronautique civile, éventuellement saisi d'un appel de l'intéressé, qui peut notamment demander un contrôle en vol adapté à la déficience du candidat et accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite disposition est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 13 et de la rubrique 1.2, aptitude ophtalmologique c) de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 110080;110113
Date de la décision : 26/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

65-03-01-01-03-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PERSONNEL NAVIGANT - PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE -Aptitude technique et mentale - Légalité de l'arrêté du 2 décembre 1988.

65-03-01-01-03-01 Les dispositions de l'annexe à l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude technique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile selon lesquelles "le candidat doit présenter ... un champ visuel binoculaire normal" doit s'entendre en fonction des articles 8 et 9 de l'arrêté qui définissent les pouvoirs du conseil médical de l'aéronautique civile lequel éventuellement saisi d'un appel de l'intéressé peut notamment demander un contrôle en vol adapté à la déficience du candidat et accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Légalité des dispositions précitées.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1988 Transports décision attaquée confirmation
Code de l'aviation civile L410-1, D-424-3, D424-4, D424-2
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 10, art. 81


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 110080;110113
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110080.19950526
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