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26/05/1995 | FRANCE | N°110098

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 110098


Vu 1°), sous le n° 110 098, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1989 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé un arrêté du préfet de l'Allier en date du 31 mars 1

988 ordonnant à M. X... de réaliser certains travaux sur le...

Vu 1°), sous le n° 110 098, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1989 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé un arrêté du préfet de l'Allier en date du 31 mars 1988 ordonnant à M. X... de réaliser certains travaux sur les ouvrages de vidange d'une retenue d'eau lui appartenant sur le territoire de la commune de Franchesse ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu 2°), sous le n° 134 960, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 mars 1992 et 16 juin 1992, présentés pour la COMMUNE DE FRANCHESSE (Allier), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FRANCHESSE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé un arrêté du maire de Franchesse en date du 17 janvier 1990 enjoignant à M. X... de réaliser certains travaux sur les ouvrages de vidange d'une retenue d'eau lui appartenant sur le territoire de ladite commune ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Jean-François X... et de Me Boullez avocat de la commune de Franchesse,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS et la requête de la COMMUNE DE FRANCHESSE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS :
Considérant que, par arrêté du 31 mars 1988, le préfet de l'Allier a enjoint à M. X... d'effectuer certains travaux sur les dispositifs de vidange et les exutoires de l'étang de Merlatière dont il est propriétaire sur le territoire de la COMMUNE DE FRANCHESSE ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étang de Merlatière est principalement alimenté en eau par le ruisseau "Le Chaffaud", cours d'eau non domanial barré par une digue en pierres d'une quarantaine de mètres ; qu'il est donc soumis aux pouvoirs quel'article 103 du code rural confère à l'autorité administrative pour assurer, notamment, le libre cours des eaux ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que le préfet de l'Allier n'avait pas compétence pour prendre l'arrêté attaqué et l'a annulé pour ce motif ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que, si la digue de l'étang de Merlatière appartient à la COMMUNE DE FRANCHESSE, les dispositifs de vidange et les déversoirs qu'elle comporte ont été établis pour le maintien en eau et l'exploitation dudit étang ; qu'ainsi, le préfet de l'Allier a pu légalement, contrairement à ce que prétend M. X..., mettre à sa charge les travaux d'entretien et de modification de ces dispositifs, sans préjudice des obligations qu'il pouvait par ailleurs imposer à la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a annulé l'arrêté du 31 mars 1988 du préfet de l'Allier ;
Sur la requête de la COMMUNE DE FRANCHESSE :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'entretien et la modification des dispositifs de vidange et des déversoirs de l'étang de Merlatière incombent au propriétaire dudit étang ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 111 du code rural : "Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau" ; qu'ainsi, le maire de Franchesse a pu légalement, sous l'autorité du préfet et en vue d'assurer le libre cours des eaux, enjoindre à M. X... de procéder à la modification des déversoirs de l'étang de Merlatière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FRANCHESSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 décembre 1991, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté municipal du 17 janvier 1990 ;
Article 1er : Les jugements du 18 avril 1989 et 10 décembre 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de ClermontFerrand sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement, à la COMMUNE DE FRANCHESSE et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 110098
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-01-01 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU


Références :

Code rural 103, 111


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 110098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110098.19950526
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