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26/05/1995 | FRANCE | N°110975

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mai 1995, 110975


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 24 juin 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande d'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers et a prononcé son licenciement de

ses fonctions d'assistant à temps plein à l'hôpital de Dourda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 24 juin 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande d'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers et a prononcé son licenciement de ses fonctions d'assistant à temps plein à l'hôpital de Dourdan (Essonne), d'autre part, de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 24 novembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : "Les assistants recrutés conformément aux dispositions des articles 12 et 30 du décret du 8 mars 1978 et des articles 37-2 et 3 du décret du 24 août 1961 modifié comptant au moins un an d'ancienneté à la date d'effet du présent décret peuvent être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers après avis respectivement de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article 83 et de la commission mentionnée au deuxième alinéa du même article. Ces commissions apprécient les titres et travaux et la manière de servir des intéressés, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où ils sont affectés. Leur intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé ... Les assistants dont l'intégration n'est pas prononcée sont licenciés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'après avis de la commission médicale consultative et du conseil d'administration de l'établissement où les assistants sont affectés, la commission chargée de donner un avis sur l'intégration des assistants dans le corps des praticiens hospitaliers est tenue d'apprécier non seulement les titres et la manière de servir mais aussi les travaux des intéressés ;
Considérant qu'au vu de l'avis émis le 18 juin 1986 par la commission nationale paritaire d'intégration des assistants dans le corps des praticiens hospitaliers, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a décidé, par la décision attaquée en date du 24 juin 1986, de ne pas prononcer l'intégration de M. X... dans le corps des praticiens hospitaliers et l'a, en conséquence, licencié de ses fonctions d'assistant à temps plein de chirurgie au centre hospitalier de Dourdan ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 18 juin 1986 de ladite commission d'intégration que celle-ci a donné un avis défavorable à l'intégration d'un certain nombre d'assistants, dont M. X..., "en raison de l'insuffisance de leurs titres et de l'insuffisance de leur formation et expérience professionnelle" ; qu'il ressort de ces termes mêmes corroborés par l'ensemble des pièces du dossier que si la commission a examiné les titres de M. X..., elle s'est abstenue, contrairement à l'obligation que lui en faisaient les dispositions précitées, de prendre en considération également les travaux et la manière de servir de l'intéressé ; que, dès lors, la décision du 24 juin 1986 susmentionnée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et est par suite entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1986 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 24 juin 1986 ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. X... sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 110975
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 110975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110975.19950526
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