Vu 1°), sous le n° 118119, l'ordonnance en date du 15 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1990, par laquelle le Président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles 81 et 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION D'INTERVENTION ECO-PASTORALE, la SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE MIDI-PYRENEES et la SOCIETE ANONYME "LA MAISON DE VALERIE" ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 9 avril 1990, présentée par la FEDERATION D'INTERVENTION ECO-PASTORALE, la SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE MIDI-PYRENEES et la SOCIETE ANONYME "LA MAISON DE VALERIE" et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une décision implicite par laquelle le Premier ministre et le ministre de l'environnement ont rejeté leur demande de création de réserves naturelles sur le territoire du département des PyrénéesAtlantiques aux fins de protection de l'ours brun des Pyrénées ;
Vu 2°), sous le n° 144839, le jugement en date du 15 octobre 1992, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 1 du décret du30 septembre 1953, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION D'INTERVENTION ECO-PASTORALE, la SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE MIDI-PYRENEES et la SOCIETE ANONYME "LA MAISON DE VALERIE" ainsi que l'ensemble du dossier tel qu'il résulte de l'instruction poursuivie devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même décision implicite de rejet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur le défaut de création de "réserves biologiques" :
Considérant que si, dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et l'office national des forêts le 3 février 1981, il peut être procédé à la création, sur certains territoires, de "réserves biologiques", aucune disposition législative ou réglementaire ne régit l'institution de ce type de réserves ; qu'ainsi, en refusant de procéder à la création de "réserves biologiques" destinées à la protection des ours, le Premier ministre n'a pas commis d'excès de pouvoir ;
Sur le défaut de mesures de protection des biotopes :
Considérant que si, à l'effet de prévenir la disparition d'espèces protégées, l'article R. 211-12 du code rural prévoit que l'autorité administrative a la faculté de prendre des mesures tendant à favoriser la conservation des biotopes, de telles mesures ne relèvent pas de la compétence directe du Premier ministre, mais, pour une espèce telle que l'ours, de celle dechacun des préfets des départements concernés ; qu'ainsi et en tout état de cause, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'intervention d'arrêtés de protection des biotopes sur le fondement des dispositions de l'article 4 du décret du 25 novembre 1977, codifiées sous l'article R. 211-12 du code rural, serait illégale ;
Sur le refus opposé à la création de réserves naturelles dans certains départements :
Considérant qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, codifié sous l'article L. 242-1 du code rural, des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes "peuvent être classées en réserve naturelle" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obligation de créer des réserves naturelles ; qu'il est loisible au gouvernement, compte tenu, notamment, des conditions locales et de la situation des espèces à protéger, de choisir entre les divers modes de protection dont l'autorité publique peut faire usage, sur le fondement du code rural ou d'autres législations, pour assurer la protection d'une espèce déterminée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que les mesures de protection de l'ours déjà intervenues tant au titre de la police de la chasse qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et R. 211-1 du code rural, ne rendaient pas nécessaire la création de réserves naturelles, le Premier ministre ait pris, à la date où il s'est prononcé une décision qui soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susrappelées de l'article L. 242-1 du code rural ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION D'INTERVENTION ECO PASTORALE, de la SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES et de la SOCIETE "LA MAISON DE VALERIE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION D'INTERVENTION ECO PASTORALE, à la SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES, à la SOCIETE "LA MAISON DE VALERIE", au Premier ministre et au ministre de l'environnement.