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26/05/1995 | FRANCE | N°118512

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 118512


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BALAR, représentée par son gérant, domicilié au siège social de la société "Moulin Enchanté" à Condac par Ruffec (Charente) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BALAR demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1987 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de la Charente, a autoris

le syndicat mixte d'aménagement hydraulique et piscicole de la Charente ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BALAR, représentée par son gérant, domicilié au siège social de la société "Moulin Enchanté" à Condac par Ruffec (Charente) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BALAR demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1987 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de la Charente, a autorisé le syndicat mixte d'aménagement hydraulique et piscicole de la Charente non domaniale à exécuter des travaux de restauration de la digue du moulin de Condac et imposé au propriétaire du moulin une participation financière de 30 % tant pour les travaux de premier investissement que pour les travaux de grosses réparations ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette disposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 175 et 176 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BALAR,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 175, 2ème alinéa du code rural : "Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elle peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article 176, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ( ...)" ;
Considérant que l'article 176 du code rural précise : "Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'avant dernier alinéa de l'article 175. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte-tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer ( ...)" ;
Considérant d'une part que par arrêté du 26 février 1987 le préfet, commissaire de la République du département de la Charente, a autorisé le syndicat mixte d'aménagement hydraulique et piscicole de la Charente non domaniale à exécuter des travaux de restauration d'une digue et des ouvrages de décharge du "Moulin Enchanté" sur le territoire de la commune de Condac ; qu'il ressort des pièces figurant au dossier que ces travaux étaient nécessaires et urgents ; que le syndicat mixte a assuré la maîtrise d'ouvrage des travaux ; que la participation financière du propriétaire du moulin aux dépenses a été fixée par l'arrêté préfectoral à 30 % du montant de la dépense constatée correspondant aux travaux effectués sur les ouvrages d'eau du moulin ; que cette participation est motivée à la fois par l'absence d'entretien des ouvrages, pourtant à la charge du propriétaire et par l'intérêt, non contesté, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BALAR, propriétaire du moulin, trouve dans la réfection de ces ouvrages ; que cette participation a été instituée conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du code rural mentionnés ci-dessus et que le taux qui en a été fixé correspond aux circonstances de l'espèce ;

Considérant d'autre part que pour demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 1987 du préfet, commissaire de la République du département de la Charente, en ce qu'il lui impose une participation de 30 % du montant des dépenses constatées, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BALAR soutient que certains propriétaires de moulins faisant aussi l'objet de travaux de réfection seraient dispensés de contribution ou qu'ils participeraient financièrement pour un pourcentage inférieur à 30 % du montant des travaux ; que ce seraitnotamment le cas du district de Ruffec, propriétaire du moulin de Réjallant, ou celui du propriétaire du moulin de la Métairie de Garnaud ; qu'il ressort des pièces figurant au dossier que les travaux de réfection des digues et des ouvrages de décharge de chaque moulin font l'objet d'un programme de travaux individualisé ; que la contribution financière demandée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BALAR concerne sa seule propriété ; qu'elle est seule à trouver intérêt aux travaux réalisés ; que dans ces conditions la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BALAR n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité devant les charges publiques aurait été méconnu à son détriment ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BALAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1987, du préfet, commissaire de la République du département de la Charente ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BALAR la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BALAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BALAR, au syndicat mixte d'aménagement hydraulique et piscicole de la Charente non domaniale et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 118512
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code rural 176, 175
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 118512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118512.19950526
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