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26/05/1995 | FRANCE | N°119057

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mai 1995, 119057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1990 et 23 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., pharmacien, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 août 1989 par lequel le préfet de la région Auvergne et du Puy-de-Dôme a autorisé Mme Y... à ouvrir une officine de pharmacie à Blanzat ;
2°) d'annuler l'arrêté préfector

al du 29 août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la san...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1990 et 23 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., pharmacien, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 août 1989 par lequel le préfet de la région Auvergne et du Puy-de-Dôme a autorisé Mme Y... à ouvrir une officine de pharmacie à Blanzat ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.570 et L.571 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique, relatif à la création des officines de pharmacie : "Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une seule licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ..." ;
Considérant que, pour accorder par l'arrêté attaqué du 29 août 1989 à Mme Y... l'autorisation de créer par dérogation une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Blanzat, dont la population s'élevait à 3 566 habitants lors du recensement de 1982 et qui comptait déjà une officine, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur le "développement démographique" de la commune, dont il a relevé que la population s'élevait à 4 050 habitants ; qu'il ressort des pièces du dossier que la population de la commune n'était pas en accroissement mais, au contraire, ainsi que l'a d'ailleurs confirmé le recensement de 1990 qui a retenu un chiffre de 3 822 habitants, en légère régression ; que les besoins de cette population étaient convenablement satisfaits par l'officine existante installée dans la commue, ainsi d'ailleurs que par trois autres officines implantées dans des communes avoisinantes et distantes de moins de trois kilomètres ; que le préfet du Puy-de-Dôme a ainsi fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique en accordant l'autorisation attaquée ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 1990 et l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 29 août 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à Mme Y... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 119057
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 119057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119057.19950526
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