La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1995 | FRANCE | N°119440

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mai 1995, 119440


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1990 présentée par M. et Mme Robert X..., demeurant au lieu-dit "Le Bois Vaudenais" à Brughéas (03700) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1989 par lequel le préfet de l'Allier leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat a

ux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urban...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1990 présentée par M. et Mme Robert X..., demeurant au lieu-dit "Le Bois Vaudenais" à Brughéas (03700) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1989 par lequel le préfet de l'Allier leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme ... et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L.111-1-1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Brughéas n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme délivré à M. et Mme X..., d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain pour lequel ces derniers ont sollicité un certificat d'urbanisme est situé en dehors des parties urbanisées de la commune et ne répond pas aux autres prescriptions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le préfet de l'Allier était tenu de délivrer aux intéressés un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que la localisation de la parcelle aurait pu suffire à fonder un refus du permis ; que le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ; que dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 1er juin 1990, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Robert X..., à la commune de Brughéas et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 119440
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 119440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119440.19950526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award