La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1995 | FRANCE | N°119720

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 119720


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1990 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SARL Société industrielle de matières organiques de Franche-Comté (SIMO), l'arrêté n° 1581 du préfet de Haute-Saône du 20 juillet 1988 délimitant les périmètres d'activité des équarrisseurs dans ce département ;
2°) de rejeter la demande

présentée par la SARL Société industrielle de matières organiques de Franch...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1990 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SARL Société industrielle de matières organiques de Franche-Comté (SIMO), l'arrêté n° 1581 du préfet de Haute-Saône du 20 juillet 1988 délimitant les périmètres d'activité des équarrisseurs dans ce département ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Société industrielle de matières organiques de Franche-Comté (SIMO) devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société industrielle de matières organiques de Franche-Comté (SIMO),
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.266 du code rural : "L'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale constituent un service d'utilité publique. Autour de chaque établissement d'équarrissage dont l'ouverture a été autorisée, un périmètre est délimité par arrêté préfectoral sur rapport du directeur des services vétérinaires du département après avis de la profession ... Dans chaque département, la totalité du territoire doit être couverte par l'aire d'activité d'un ou plusieurs équarrisseurs et doit comprendre, si nécessaire, un ou plusieurs dépôts de stockage ... Sous réserve des dispositions de l'article 265, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer, les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kgs. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de l'équarisseur établi dans ledit périmètre ..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R.266 du code rural mentionné ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, seules les entreprises d'équarrissage autorisées, pratiquant l'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale, peuvent bénéficier de secteurs dans lesquels elles reçoivent, en contrepartie des obligations qui leur sont imposées, le monopole de la collecte des corps d'animaux morts et des déchets animaux ;
Considérant que par arrêté du 20 juillet 1988 le préfet de la Haute-Saône a défini dans ce département trois secteurs de collecte dont au moins un a été confié à une entreprise n'opérant pas la destruction des cadavres et des déchets animaux ; qu'il a excédé ses pouvoirs en confiant au moins un secteur exclusif de collecte à une entreprise ne remplissant pas les conditions fixées par la loi ;
Considérant que dans ces conditions, les autres moyens présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et tirés de l'absence de droits acquis de la Société industrielle de matières organiques de Franche-Comté (SIMO) au maintien de son agrément, et de ce que les mesures de police sanitaire peuvent être révoquées à tout moment, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet de HauteSaône du 20 juillet 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à la Société industrielle de matières organiques de Franche-Comté (SIMO).


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 119720
Date de la décision : 26/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - Equarrissage - Attribution des secteurs de collecte - Entreprises bénéficiaires.

03-05-03, 14-02-01-07 Il ressort des dispositions de l'article 266 du code rural que seules les entreprises d'équarrissage autorisées, pratiquant l'enlèvement et la destruction des cadavres et déchets d'origine animale, peuvent bénéficier de secteurs dans lesquels elles reçoivent, en contrepartie des obligations qui leurs sont imposées, le monopole de la collecte des corps d'animaux morts et des déchets animaux. Annulation d'un arrêté préfectoral attribuant un secteur de collecte à une entreprise n'opérant pas la destruction des cadavres et déchets d'animaux.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES - Equarrissage - Attribution des secteurs de collecte - Entreprises bénéficiaires.


Références :

Code rural R266


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 119720
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119720.19950526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award