Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE INTERVALLEEN POUR LA SAUVEGARDE DE L'OURS ET DE LA FAUNE PYRENEENNE DANS LEUR ENVIRONNEMENT, association déclarée dont le siège est à la mairie de Laruns (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son président en exercice, et pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES ayant son siège à Pau (Pyrénées-Atlantiques) Zone Indusnor, rue Jean Zay, représentée par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 septembre 1990 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs a fixé les mesures pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du COMITE INTERVALLEEN POUR LA SAUVEGARDE DE L'OURS ET DE LA FAUNE PYRENEENNE DANS LEUR ENVIRONNEMENT et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES PYRENEES ATLANTIQUES,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code rural : "le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 227-9" ;
Considérant que constituent des espèces de gibier, au sens de ces dispositions, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique vivant à l'état sauvage, alors même qu'ils feraient par ailleurs l'objet d'une mesure de protection de la faune en application des dispositions combinées des articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 du code rural ; qu'ainsi, le fait que depuis l'intervention de l'arrêté du 17 avril 1981, l'ours brun figure sur la liste des mammifères protégés ne privait pas le ministre chargé de la chasse, agissant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code rural, du pouvoir de prendre, en faveur du repeuplement de cette espèce, les prescriptions réglementaires d'ordre cynégétique qui lui paraissaient propres à atteindre les buts énoncés par ledit article ;
Considérant que de telles prescriptions, qui sont juridiquement distinctes aussi bien de la réglementation de la conservation des biotopes visée à l'article R. 211-12 du code rural que de la création, en vertu de l'article L. 242-1 du même code, d'une réserve naturelle, ne sauraient être assujetties aux règles de forme et de compétence régissant l'une ou l'autre de ces procédures ;
Considérant que l'intervention d'un arrêté au titre de l'article L. 224-1 du code précité ne fait pas obstacle à l'exercice, par tout propriétaire ou fermier, du droit de destruction prévu par l'article L. 227-9 dudit code ; que la violation de ce dernier article ne saurait par suite être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il suit de là que l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché d'erreur manifeste, a pu, sur les parties du territoire des communes du département des Pyrénées-Atlantiques qu'il définit, légalement interdire la chasse et la pénétration des chiens autres que de berger, dans le but de prévenir la destruction et de favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées ;
Considérant, en revanche, que l'article L. 224-1 du code rural, qui a pour seul objet de permettre l'édiction de mesures réglementaires d'ordre cynégétique, n'habilite pas le ministre chargé de la chasse à interdire la circulation des véhicules à moteur, même en l'assortissant de certaines exceptions ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que l'article 2 de l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 1990 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE INTERVALLEEN POUR LA SAUVEGARDE DE L'OURS ET DE LA FAUNE PYRENEENNE DANS LEUR ENVIRONNEMENT, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES PYRENEES-ATLANTIQUES et au ministre de l'environnement.