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26/05/1995 | FRANCE | N°121060

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mai 1995, 121060


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel Y..., pharmacien, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1987 par lequel le préfet des Yvelines a accordé à Mlle Caroline X... une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans un local sis ... à Bois d'Arcy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel Y..., pharmacien, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1987 par lequel le préfet des Yvelines a accordé à Mlle Caroline X... une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans un local sis ... à Bois d'Arcy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la règle de l'antériorité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L.570 du code de la santé publique, selon lequel la licence "fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée", que le pharmacien qui sollicite une licence doit, à l'appui de sa demande, justifier, avec une précision suffisante, de la possibilité qu'il aura de réaliser les aménagements nécessaires dans le local où il entend exploiter son officine, notamment lorsque ces aménagements, nécessitent l'obtention préalable d'un permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le local devant accueillir l'officine de Mlle X... faisait partie d'un ensemble pour lequel la compagnie générale foncière et immobilière, nouveau propriétaire, avait obtenu le 16 octobre 1986, soit avant les arrêtés des 28 novembre 1986 et 16 avril 1987 octroyant une licence à Mlle X..., un permis de construire global aux fins d'aménagement des locaux en vue de la création de commerces et de bureaux, rendant inutile le dépôt d'une demande spécifique par Mlle X... ; que dès lors le moyen tiré de ce que le préfet aurait accordé une licence à Mlle X... alors que le dossier que celle-ci produisait à l'appui de sa demande n'était pas complet doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que l'autorité administrative doit, pour fixer l'ordre de priorité des demandes de licences présentées en application des articles L.570 et L.571 du code de la santé publique, tenir compte des dates auxquelles les intéressés ont, pour la première fois, posé leur candidature pour l'ouverture d'une officine nouvelle dans la localité concernée ; que ces demandes ne peuvent prendre rang qu'à compter du jour où elles sont accompagnées des pièces justificatives dont la production est exigée par les textes en vigueur ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée par Mme Z... le 25 juin 1986 ait été assortie à cette date des pièces justificatives nécessaires et ait ainsi été susceptible de lui conférer l'antériorité sur la demande de Mlle X... ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. Y... et tiré de ce que la demande de Mme Z... aurait acquis le bénéfice de l'antériorité par rapport à celle de Mlle X... ne peut être retenu ;
Sur les moyens relatifs à l'emplacement de l'officine de Mlle X... :
Considérant, d'une part, que l'arrêté du 28 novembre 1986 par lequel le préfet des Yvelines avait autorisé Mlle X... à créer une pharmacie à Bois d'Arcy sous réserve qu'elle recherche un autre local à une distance minimale de 200 mètres des pharmacies existantes n'avait créé aucun droit au profit des tiers ; qu'ainsi l'arrêté du 28 novembre 1986 ne faisait pas, par luimême obstacle à ce que par son arrêté du 16 avril 1987 le préfet abrogeât l'article de son précédent arrêté fixant cette condition ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, et notamment des attestations émanant de plus de trente agences immobilières, que Mlle X... a recherché vainement un local plus éloigné de l'officine exploitée par M. Y... ;

Considérant, d'autre part, que si l'article L.570 du code de la santé publique, comme l'article L.571 du même code, permet au préfet de fixer l'emplacement où seront exploitées les nouvelles officines et les officines transférées, aucune de ces dispositions ne lui fait obligation d'imposer une distance minimum entre deux officines ; qu'ainsi, et quelle que soitla méthode utilisée pour calculer la distance entre l'officine de M. Y... et l'emplacement finalement retenu pour celle de Mlle X..., la proximité de ces deux officines n'entraîne pas, par elle-même, l'illégalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1987 par lequel le préfet des Yvelines a accordé à Mlle Caroline X... une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans un local sis ... à Bois d'Arcy ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Y..., à Mlle X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L570, L571


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1995, n° 121060
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 26/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121060
Numéro NOR : CETATEXT000007887682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-26;121060 ?
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