La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1995 | FRANCE | N°123266

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 123266


Vu la requête enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant lieu-dit "Ma Campagne" à Bambecque (59470) et par l'association "Houtland Nature", dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; M. et Mme Y... et l'association "Houtland Nature" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 18 juillet 1990 par laquelle le maire de la commun

e de Bambecque a accordé M. X... Dose un permis de construire une p...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant lieu-dit "Ma Campagne" à Bambecque (59470) et par l'association "Houtland Nature", dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; M. et Mme Y... et l'association "Houtland Nature" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 18 juillet 1990 par laquelle le maire de la commune de Bambecque a accordé M. X... Dose un permis de construire une porcherie sur un terrain situé au lieu-dit "Ma Campagne" à Bambecque ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de l'association "Houtland Nature" :
Considérant que l'association "Houtland Nature" a pour objet de permettre l'expression et l'action collective de tous les individus désireux de défendre l'intégrité physique et morale de l'homme et des milieux naturels et d'agir contre toutes les pollutions ; que cet objet social ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1990 par lequel le maire de Bambecque a autorisé M. X... Dose à construire une porcherie ; que l'association n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur la qualité du maire de Bambecque à agir en justice :
Considérant que par délibération du 30 octobre 1990, le Conseil municipal de Bambecque a autorisé le maire de la commune à défendre à l'instance engagée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ; que le moyen tiré du défaut de qualité du maire pour agir manque donc en fait ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant, en premier lieu, que ni le défaut d'affichage, à le supposer établi, de l'avis de dépôt du dossier de demande de permis de construire dans les quinze jours de la date du dépôt de la demande, ni le fait que cet affichage n'aurait pas comporté la totalité des rubriques mentionnées à l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, ni enfin la circonstance que le maire de la commune aurait refusé à certains membres de l'association "Houtland Nature" de consulter le dossier du permis délivré le 18 juillet 1990, ne sont de nature à entacher la légalité dudit permis ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, dans sa rédaction alors en vigueur, imposait une distance minimum de cinquante mètres pour les porcheries d'élevage entre l'atelier naisseur et les immeubles habités ; qu'il résulte des pièces du dossier que la construction à usage de porcherie autorisée par l'arrêté municipal du 18 juillet 1990, est implantée, en son point le plus rapproché, à soixante douze mètres de l'habitation de M. et Mme Y... ; qu'elle est située dans une zone classée NC au plan d'occupation des sols de la commune permettant la construction de bâtiments à usage agricole ; qu'en autorisant sa construction, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire concernait la construction d'une porcherie destinée à recevoirune centaine de truies ; que le moyen tiré de ce que la capacité de la porcherie aurait été de quatre cent cinquante animaux, manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces figurant au dossier que le permis de construire était demandé pour une installation nouvelle ; que le bâtiment projeté relevait, en raison de sa capacité, du régime de la déclaration ; qu'il est constant que le récépissé de cette dernière a été versé au dossier de demande du permis, conformément aux dispositions de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en raison de l'indépendance de la législation sur le permis de construire et de la législation sur les installations classées, il n'appartenait pas au maire de rechercher si cette construction constituait ou non l'extension de porcheries existantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Bambecque en date du 18 juillet 1990 ;
Article 1er : Les requêtes de l'association "Houtland Nature" et de M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Houtland Nature", à M. et Mme Y..., à M. X... Dose, à la commune de Bambecque, et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 123266
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-9, R111-2, R421-3-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 123266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123266.19950526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award