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26/05/1995 | FRANCE | N°125010

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mai 1995, 125010


Vu, 1°) sous le n°125010, la requête enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Michel Z... demeurant ... et M. et Mme Christian Y..., demeurant ... ; M. et Mme Z... et M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 23 novembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine concernant le remembrement de la propriété de M. et Mme X... ;
- rejette la demande de

s époux X... tendant à l'annulation de la décision précitée de la c...

Vu, 1°) sous le n°125010, la requête enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Michel Z... demeurant ... et M. et Mme Christian Y..., demeurant ... ; M. et Mme Z... et M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 23 novembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine concernant le remembrement de la propriété de M. et Mme X... ;
- rejette la demande des époux X... tendant à l'annulation de la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu, 2°) sous le n° 125204 le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagementfoncier d'Ille-et-Vilaine concernant le remembrement de la propriété de M. et Mme X... ;
- rejette la demande des époux X... tendant à l'annulation de la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme Z... et M. et Mme Y... et le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête des époux Z... et Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n°75-621 du 11 juillet 1975 applicable en l'espèce : "Le remembrement ... a principalement pour but, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prélèvement, opéré par la commission départementale d'aménagement foncier d'une bande étroite de terre sur la parcelle XD 46 des époux X... et l'attribution de cette bande de terre aux époux Y... ont eu pour objet déterminant de permettre la desserte de biens appartenant aux consorts Y..., ne faisant pas partie du périmètre de remembrement ; que, si à la vérité, l'attribution de cette bande de terrain a aussi pour effet de créer un accès supplémentaire à la parcelle XD 43, qui était, elle, soumis au remembrement, cette création ne correspondait pas en l'espèce, compte tenu des conditions de desserte antérieures de cette parcelle, à des considérations tenant à l'amélioration de l'exploitation agricole ; qu'ainsi la décision de la commission départementale a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Z... , les époux Y... et le ministre de l'agriculture et de la forêt ne sont pas fondés à soutenir que c'està tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine concernant le remembrement de la propriété des époux X... ;
Article 1er : La requête des époux Z... et des époux Y... et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel Z..., à M. et Mme Christian Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 125010
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 125010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125010.19950526
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