Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. de Pioger, la décision en date du 23 novembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de M. de Pioger relative aux opérations de remembrement de la commune de Grand-Fougeray (Ille-et-Vilaine) ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. de Pioger devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 19, alinéa 3, du code rural dispose : "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire";
Considérant que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET soutient que les parcelles appartenant à M. de Pioger et exploitées par M. X... n'ont pas été éloignées du centre d'exploitation de ce dernier, il ressort au contraire des pièces produites par M. de Pioger et dont l'exactitude n'est pas contestée sur ce point qu'un chemin empierré appartenant à M. de Pioger et traversant d'autres de ses terres reliait directement les parcelles H 42 et H 43 au centre d'exploitation de M. X... ; que la perte de ces parcelles, compensée par l'attribution d'une parcelle Y 15 plus éloignée, a eu pour conséquence d'allonger la distance moyenne des terres appartenant à M. de Pioger et exploitées par M. X... de leur centre d'exploitation ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. de Pioger et annulé la décision en date du 23 novembre 1988 de la commission départementale d'amanégement foncier d'Ille-etVilaine rejetant la protestation de M. de Pioger relative aux opérations de remembrement dans la commune de Grand-Fougeray ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. de Pioger.