Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1991, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 7 juillet 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente a rejeté la protestation de Mme X... à l'encontre des opérations de remembrement de la commune de Rouillac (Charente) ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20, 4ème alinéa, du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ( ...) les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et, éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant que les parcelles AH 84, AH 85 et AH 115, appartenant à Mme X..., situées à proximité immédiate d'une agglomération et desservies par des réseaux divers, sont également desservies par un chemin privé empierré qui les relie à la voie communale n° 105 ; que, si lesdites parcelles sont enclavées, il est constant, d'une part, que Mme X... dispose sur ce chemin d'une servitude de passage au titre de l'article 682 du code civil et, d'autre part, que ledit chemin, spécialement aménagé et régulièrement entretenu, permet de desservir les parcelles dont s'agit ; que, dès lors, celles-ci doivent être regardées comme bénéficiant d'une desserte effective par des voies d'accès et présentent ainsi le caractère de terrains à bâtir au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a par ce motif annulé la décision en date du 7 juillet 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.