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26/05/1995 | FRANCE | N°128159

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 128159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1991 et 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. LA CARDINALE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. LA CARDINALE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 mai 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que soit complété l'arrêté interministériel du 25 janvier 1991 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1991 et 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. LA CARDINALE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. LA CARDINALE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 mai 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que soit complété l'arrêté interministériel du 25 janvier 1991 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire des communes de Baix et de Pouzin en y adjoignant les dommages dûs aux inondations par eaux de pluie en cours de chute et, subsidiairement, à ce que soit annulé ledit arrêté en ce qu'il a illégalement restreint le champ d'application de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin avocat de la S.A.R.L. LA CARDINALE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre :
Considérant que la S.A.R.L. LA CARDINALE a subi, par l'effet des pluies violentes survenues dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1990 sur le territoire des communes de Baix et de Pouzin où elle exploite un commerce d'hôtellerie, des dommages certains ; qu'elle justifie de ce fait et quelle que soit l'étendue de la réparation qu'elle puisse obtenir de son assureur, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité des décisions refusant de reconnaître à la chute des eaux de pluie cause des dommages sur ce territoire, le caractère de catastrophe naturelle au sens de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982, codifié sous l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Sur les conclusions présentées à titre principal par la société requérante :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 : "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats .... Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel" ;
Considérant que la demande de la S.A.R.L. LA CARDINALE tendant à ce que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle en vue de l'indemnisation des dommages causés par les pluies de forte intensité survenues dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1990, a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 27 mai 1991 en ce qui concerne les dommages dits de "mouille" résultant des précipitations, au seul motif que de tels dommages sont des risques normalement assurables ;
Considérant qu'il résulte des termes de la disposition législative ci-dessus rappelée qu'il appartient seulement à l'autorité administrative de rechercher si un agent naturel a revêtu une intensité anormale engendrant un état de catastrophe naturelle ; que c'est ensuite aux organismes d'assurance de déterminer, sous le contrôle des juridictions compétentes, si, dans le cadre de cet état de catastrophe naturelle, certains de leurs assurés réclament ou non à bon droit le bénéfice de cette loi ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur, en se fondant dans sa décision du 27 mai 1991, pour rejeter la demande de la S.A.R.L. LA CARDINALE, sur la seule circonstance que les dommages exclus par l'arrêté interministériel du 25 janvier 1991 étaient normalement assurables, a méconnu les dispositions susrappelées de la loi du 13 juillet 1982 ;

Considérant, il est vrai, que le ministre, à l'appui de ses observations devant le Conseil d'Etat, a invoqué, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré de ce que les précipitations litigieuses n'auraient pas revêtu un caractère anormal ; que cette circonstance, quelle qu'en soit la pertinence, n'est pas de nature à rendre légale la décisioncontestée, laquelle, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un seul motif qui était erroné en droit ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société requérante :
Considérant qu'il est intégralement fait droit par la présente décision aux conclusions de la requête qui sont formulées à titre principal ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les conclusions subsidiaires ;
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 27 mai 1991 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LA CARDINALE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 128159
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Arrêté du 25 janvier 1991
Code des assurances L125-1
Loi 82-600 du 13 juillet 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 128159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128159.19950526
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