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26/05/1995 | FRANCE | N°138358

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 138358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1992 et 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... (Confédération helvétique) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 avril 1992 par laquelle la Commission bancaire a retiré à la société anonyme monégasque "Le Prêt" l'agrément en qualité d'établissement de crédit et nommé M. Bernard X... liquidateur de ladite société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la Franc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1992 et 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... (Confédération helvétique) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 avril 1992 par laquelle la Commission bancaire a retiré à la société anonyme monégasque "Le Prêt" l'agrément en qualité d'établissement de crédit et nommé M. Bernard X... liquidateur de ladite société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France par la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel de la République française par décret du 3 mai 1974 ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 45-1106 du 16 mai 1945 ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 88-777 du 22 juin 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Gérard Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du ministre de l'économie,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord en forme d'échanges de lettres en date du 27 novembre 1987 entre la République française et la Principauté de Monaco, publié par le décret du 22 juin 1988 : "Pour l'examen des affaires, tant générales que particulières, intéressant la Principauté de Monaco, le comité des établissements de crédit et la Commission bancaire s'adjoignent avec voix délibérative un représentant du gouvernement princier" ; que, par suite, la participation aux débats de la Commission bancaire de M. Z..., directeur du budget et du trésor de la Principauté de Monaco, représentant le gouvernement princier, n'a entaché la composition de la Commission bancaire d'aucune irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, pour infliger à la société "Le Prêt" la sanction du retrait d'agrément assortie de la désignation d'un liquidateur, la Commission bancaire n'aurait pas statué en audience publique en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte des termes même de la décision attaquée que la Commission bancaire ne s'est fondée que sur les faits énoncés dans le rapport d'inspection du 10 février 1992, sur lequel la société "Le Prêt" avait pu faire valoir ses observations et non sur des constatations qu'aurait effectuées l'administrateur provisoire qu'elle avait désigné le 28 février 1992 et qui, d'ailleurs, n'avait pas reçu mission de procéder à des investigations complémentaires ; qu'ainsi le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ; qu'en énonçant "que les actionnaires de la société n'ont pas indiqué comment ils pourraient faire face à l'insuffisance d'actif au cours du délai qui leur a été laissé depuis le 28 février 1992" sans inviter lesdits actionnaires à présenter leurs observations sur ce point, la Commission bancaire n'a pas davantage méconnu le principe du contradictoire ;
Considérant que si le retrait d'agrément peut être décidé par le comité des établissements de crédit en cas de disparition des conditions mises à son octroi, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ledit retrait soit prononcé par la Commission bancaire à titre disciplinaire par application de l'article 45 (6°) de la loi du 24 janvier 1984 ;

Considérant que la Commission bancaire a fait grief à la société "Le Prêt" den'avoir pas provisionné suffisamment une créance sur la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse, inscrite à son bilan pour un montant de 13 870 000 F, alors que la cour d'appel de Toulouse avait jugé que le montant de ladite créance devait être arrêté à 3 340 000 F ; que, toutefois, la société "Le Prêt" avait fait valoir qu'elle s'était pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse ; que, pour écarter cette argumentation, la Commission bancaire a relevé que "le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif" ; que, sur ce point, la Commission bancaire n'a ni entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ni commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que des opérations présentées comme des cessions de créances détenues par la société Monaloc devaient être regardées comme des crédits consentis à ladite société, et que, dès lors que la société Monaloc était en cessation de paiements, les crédits consentis par la société "Le Prêt" à ladite société devaient être intégralement provisionnés, la Commission bancaire a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que le motif tiré par la Commission bancaire de ce que l'actif de la société Monaloc comportait une forte proportion de créances douteuses est surabondant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée faute d'avoir fait apparaître la proportion desdites créances douteuses est inopérant ;
Considérant qu'en estimant que diverses créances devaient être provisionnées pour un montant global de 15 360 000 F, la Commission bancaire a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ou d'inexactitude matérielle ; que la Commission bancaire, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments avancés par la société "Le Prêt" pour tenter de justifier la validité de certaines des créances en cause, a, sur ce point, suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'en estimant enfin qu'un complément de provisions de 11 200 000 F était nécessaire pour tenir compte du caractère douteux de certaines des créances détenues par la société "Le Prêt" et en écartant, par suite, les arguments avancés par ladite société pour tenter d'établir que ce complément de provision n'était pas nécessaire, la Commission bancaire n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la Commission bancaire a infligé à la société anonyme monégasque "Le Prêt" la sanction du retrait d'agrément et désigné un liquidateur ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 138358
Date de la décision : 26/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - CHAMP D'APPLICATION -Inapplicabilité - Procédure devant les juridictions disciplinaires - Décision de la Commission bancaire de retirer l'agrément d'un établissement de crédit.

26-055-01-06-01 L'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicable aux juridictions disciplinaires, qui ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestation sur des droits et obligations de caractère civil, il ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision de la Commission bancaire d'infliger à une société la sanction du retrait d'agrément en qualité d'établissement de crédit.


Références :

Accord du 27 novembre 1987 France Monaco art. 3
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6-1
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Décret 88-777 du 22 juin 1988
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 138358
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138358.19950526
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