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26/05/1995 | FRANCE | N°139547

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1995, 139547


Vu, 1°) sous le n° 139547, la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de la décision du 30 décembre 1987 du GARDE DES SCEAUX, contenue dans une lettre adressée à M. Y..., député de l'Aveyron, 2) à l'admission de M. X... à la session de mai 1982 de l'examen d'aptitude à la profession d'huissier de justice, à l'

annulation des procès-verbaux de délibération du jury du centre de Lyo...

Vu, 1°) sous le n° 139547, la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de la décision du 30 décembre 1987 du GARDE DES SCEAUX, contenue dans une lettre adressée à M. Y..., député de l'Aveyron, 2) à l'admission de M. X... à la session de mai 1982 de l'examen d'aptitude à la profession d'huissier de justice, à l'annulation des procès-verbaux de délibération du jury du centre de Lyon relatifs aux sessions de juin 1982 et mai 1986 de l'examen professionnel, 3) à la condamnation du ministre de la justice au versement d'une somme de 3 057 370 F, assortie des intérêts de droit à compter du 1er août 1988, en réparation des préjudices subis du fait des conditions irrégulières dans lesquelles se sont déroulées les épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'huissier auxquelles il a participé sans succès depuis 1977, ainsi qu'au versement de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) 1) d'annuler les procès-verbaux de délibération des jurys des sessions de juin 1982 et mai 1986 de l'examen, 2) faire droit à l'ensemble des demandes présentées par le requérant devant le tribunal administratif, 3) condamner le ministre de la justice à lui payer 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 140613, le recours, du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a condamné le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE à payer la somme de 10 000 F à M. X... en réparation du préjudice moral subi par celui-ci du fait du déroulement non conforme aux textes qui le régissent d'une épreuve orale de l'examen d'aptitude à la profession d'huissier de justice ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal administratif ;
Vu, 3°) sous le n° 142013, la requête, enregistrée le 13 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner le ministre de la justice, sur le fondement des dispositions du décret du 2 septembre 1988, au versement d'une somme de 1 000 000 F à titre provisionnel à valoir sur le montant du préjudice ;
2°) d'annuler les procès-verbaux de délibération des jurys du centre de Lyon de l'examen d'aptitude à la profession d'huissier de justice pour les sessions de juin 1982 et de mai 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Didier X... et de Me Capron, avocat de la Chambre nationale des huissiers de justice,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et le recours du ministre de la justice sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur le recours n° 140 613 du ministre de la justice :
Sur les conclusions principales :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si, par un recours, enregistré le 21 août 1992, le ministre de la justice a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, le mémoire, enregistré le 12 octobre 1992, par lequel il concluait à ce qu'il fût sursis à l'exécution du jugement attaqué, ne peut être regardé comme constituant le mémoire complémentaire annoncé ; que ce dernier mémoire n'a été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 29 juillet 1993 ; qu'à cette date, le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu'ainsi, le ministre doit être réputé s'être désisté de son recours ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Sur les conclusions incidentes formées par M. X... :
Considérant que le jugement du tribunal administratif déféré au Conseil d'Etat condamne le ministre de la justice à verser à M. X... une somme de 10 000 F en réparation du préjudice résultant d'une irrégularité affectant le déroulement des épreuves de la session de mai 1986 de l'examen d'aptitude à la profession d'huissier de justice et rejette les autres conclusions contenues dans les demandes de l'intéressé devant ce tribunal ; que, par son recours, le ministre de la justice sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité à M. X... ; que les conclusions de l'appel incident de M. X... tendant à l'annulation des sessions de l'examen d'aptitude à la profession d'huissier de justice organisées du 14 août 1975 au 30 mai 1986 et des procès-verbaux des délibérations des jurys des sessions de juin 1982 et de mai 1986 dudit examen, ainsi que les conclusions indemnitaires relatives aux sessions de l'examen autres que celle de 1986, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions des requêtes n°s 139 547 et 142 013 de M. X... et le surplus des conclusions incidentes de M. X... :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que le moyen tiré de ce que la requête de M. X... ne serait pas présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat manque en fait ;
Considérant que si le ministre soutient que la requête est mal dirigée au motifque, seule, la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice peut être engagée à raison d'irrégularités affectant l'organisation de l'examen d'aptitude à la profession d'huissier , cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la recevabilité de la requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que c'est à bon droit que le jugement attaqué, pour déclarer que le ministre de la justice, faute d'avoir donné suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée, devait être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par M. X..., s'est référé à l'article 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le tribunal administratif de Lyon a pu décider la jonction des demandes présentées devant lui par M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait irrégulier n'est pas fondé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X..., qui ne peut utilement demander l'annulation des délibérations des jurys des examens d'aptitude à la profession d'huissier de justice organisés en juin 1982 et mai 1986 qu'en tant qu'elles prononcent son ajournement, ne conteste pas avoir présenté tardivement des conclusions tendant à l'annulation de ces délibérations devant le tribunal administratif de Lyon ; que ces conclusions ont, dès lors, été rejetées à bon droit comme irrecevables par ledit tribunal ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la circonstance que le procès-verbal de la délibération du jury de la session de juin 1982 n'a pas été daté ni signé par tous les membres du jury est sans incidence sur la légalité de ladite délibération ;
Considérant que, si la composition de M. X... à l'épreuve théorique de la même session ne comporte pas de note dans le cadre réservé à cet effet, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu la note de 7/20 à cette épreuve ; que, par suite, le moyen selon lequel l'une des copies de M. X... n'aurait pas été notée manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 19 du décret du 14 août 1975, relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice, susvisé : "Le programme et les modalités de l'examen ainsi que les bonifications de points éventuellement accordées aux candidats titulaires de certains diplômes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice" ; que, si ces dispositions donnent au ministre la faculté d'instituer des critères permettant d'accorder des bonifications de points aux titulaires de certains diplômes, elles ne créent aucune obligation en ce sens ; que, dès lors, M. X... ne saurait soutenir, à l'appui de ses prétentions, que c'est à tort qu'aucune bonification de points ne lui a été accordée en raison de l'absence prétendument fautive d'arrêté le prévoyant ;

Considérant que le dernier alinéa de l'article 21 du décret du 14 août 1975 précité prévoit la désignation de suppléants des membres du jury ; que la circonstance que l'un des membres du jury se soit fait suppléer lors des épreuves d'admission de l'examen susmentionné n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la délibération finale du jury, dès lors qu'il n'est pas établi ni même soutenu qu'elle ait occasionné une rupture de l'égalité de traitement des candidats ;
Considérant que l'article 5 de l'arrêté du 21 septembre 1975, fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel d'huissier de justice, susvisé, confie à la chambre nationale des huissiers de justice le soin de convoquer les candidats aux épreuves ; que le requérant ne peut utilement invoquer ni l'envoi des convocations aux épreuves par la chambre nationale, ni la communication ultérieure de ses copies aux dites épreuves par la chambre départementale pour soutenir que l'article 6 de l'arrêté susvisé, qui prévoit que le secrétariat du jury est assuré par la chambre régionale, n'a pas été respecté ; que cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats et partant, à vicier la sincérité et la régularité des délibérations du jury ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les compositions des candidats aux épreuves écrites ont fait l'objet d'une double correction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'établit pas que l'examen organisé en juin 1982 se soit déroulé dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le jury de la session de mai 1986 de l'examen professionnel a organisé une épreuve écrite de comptabilité non prévue par l'arrêté du 21 septembre 1975, susvisé ; que les épreuves orales se sont déroulées en présence de groupes d'examinateurs constitués au sein du jury dans une composition non conforme à celle prévue par le dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté susmentionné ; que ces irrégularités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par M. X... en l'évaluant à 10 000 F, tous intérêts compris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours n° 140 613 du ministre de la justice.
Article 2 : Les requêtes susvisées de M. X... n°s 139 547 et 142 013 et les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à la chambre nationale des huissiers de justice et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1975 art. 5, art. 6, art. 10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 153
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 75-770 du 14 août 1975 art. 19, art. 21
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1995, n° 139547
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 26/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139547
Numéro NOR : CETATEXT000007877267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-26;139547 ?
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