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26/05/1995 | FRANCE | N°141139

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 141139


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 2 juillet 1992 par laquelle le comité national du tableau institué près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a prononcé sa radiation d'office du tableau de l'ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 45-23

70 du 15 octobre 1945 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 ;
Vu le d...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 2 juillet 1992 par laquelle le comité national du tableau institué près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a prononcé sa radiation d'office du tableau de l'ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Raymond Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 46 du décret susvisé du 19 février 1970, que le comité national du tableau institué près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés comprend, lorsqu'il statue sur une question intéressant un expert-comptable, un président, désigné par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège des cours d'appel ou un président suppléant désigné dans les mêmes conditions, ainsi que deux membres titulaires ou suppléants élus par le conseil supérieur de l'ordre et inscrits au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée, dont l'exactitude n'est pas contestée, que le comité national du tableau était composé conformément à ces dispositions lorsqu'il a pris la décision attaquée le 2 juillet 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret du 19 février 1970 : "L'un des membres du comité rapporte l'affaire après avoir, s'il y a lieu, réuni les éléments d'information nécessaires ou fait réunir ceux-ci par un enquêteur choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur" ; que le président du comité national du tableau et l'un de ses membres ont pu, conformément à ces dispositions et afin de réunir les informations nécessaires, entendre M. Y... ; que la circonstance que M. Y... n'aurait pas été entendu par le comité national siégeant en formation complète est sans influence sur la régularité de la décision attaquée dès lors que le comité national du tableau, qui avait à statuer sur une demande présentée par M. Y... lui-même, n'était, en tout état de cause, pas tenu par les dispositions législatives et réglementaires applicables ni par aucun principe général de le mettre à même de présenter des observations orales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; que le comité national du tableau n'est pas une juridiction au sens des stipulations précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ;
Considérant que si la décision attaquée porte tout à la fois qu'en raison de l'empêchement du rapporteur, M. X..., son rapport a été lu par un membre du comité national et que le président et M. X... ont rendu compte au comité national du tableau de l'audition de M. Y..., il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que M. X... n'était pas présent lors de la séance du comité national du tableau et que, par suite, la seconde des mentions précitées est le résultat d'une simple erreur de plume, qui n'est passusceptible d'entacher la régularité de la décision attaquée ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 : "Les experts-comptables ... sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux mentionnés aux articles 2, premier alinéa, et 8 cidessus, de souscrire une police d'assurance selon les modalités fixées par décret ..." ; qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 4.II de la police d'assurances souscrite par M. Y... en 1992 que, si les garanties prévues au contrat sont applicables aux réclamations formulées pendant la période de validité du contrat pour des faits ou événements antérieurs à la prise d'effet des garanties, cette clause ne s'appliquait ni aux réclamations formulées au cours de l'année 1991, au titre de laquelle il est constant que le requérant n'avait pas souscrit de police d'assurance, ni aux réclamations formulées postérieurement à la prise d'effet des garanties et relatives à des faits ou événements connus de l'assuré comme susceptibles de faire jouer la garantie à la date de souscription du contrat ; qu'ainsi, au titre de l'année 1991, et ainsi que l'a relevé le comité national du tableau, M. Y... avait manqué à l'obligation de souscrire une assurance destinée à couvrir les conséquences de sa responsabilité civile, bien que, par l'effet des stipulations susanalysées du contrat souscrit en 1992, d'ailleurs équivalentes aux conditions minimales auxquelles doivent satisfaire de tels contrats en vertu de l'article 4 de l'annexe du décret du 7 mai 1981 dans sa rédaction issue du décret du 22 décembre 1989, pris pour l'application des dispositions susrappelées de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les conséquences dommageables d'une partie des sinistres éventuellement survenus en 1991 aurait pu être réparées ; qu'ainsi, le comité national du tableau ne s'est pas fondé sur des motifs matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 juillet 1992 par laquelle le comité national du tableau institué près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a prononcé sa radiation d'office ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond Y..., au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 141139
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 46
Décret 81-445 du 07 mai 1981 annexe, art. 4
Décret 89-937 du 22 décembre 1989
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 141139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141139.19950526
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