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26/05/1995 | FRANCE | N°145700

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1995, 145700


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gisèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur le recours gracieux dont elle l'avait saisi, tendant au retrait du décret du 6 juillet 1992 mettant fin à ses fonctions de directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, ensemble d'annuler ledit décret ; elle conclut, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser

une somme de 7 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gisèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur le recours gracieux dont elle l'avait saisi, tendant au retrait du décret du 6 juillet 1992 mettant fin à ses fonctions de directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, ensemble d'annuler ledit décret ; elle conclut, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 7 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 ;
Vu le décret du 18 décembre 1990 nommant Mme X... dans les fonctions de directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 8 du décret du 22 novembre 1990, pris pour l'application de la loi du 6 juillet 1990 portant création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, le directeur de cette agence est nommé pour une durée de trois ans et qu'ainsi le décret du 18 décembre 1990 doit, en l'absence de toute précision contraire, être réputé avoir nommé Mme X... à ces fonctions pour cette même durée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du décret du 26 février 1979, telles qu'elles demeurent applicables aux établissements publics à caractère administratif, que l'autorité investie du pouvoir de nomination a la faculté de mettre fin, par une mesure individuelle, aux fonctions des dirigeants de ces organismes avant l'expiration de la période prévue par l'acte de nomination ; que toutefois, dès lors qu'il n'est pas contesté que la mesure dont Mme X... a fait l'objet ne revêtait pas un caractère disciplinaire, le gouvernement ne pouvait légalement mettre fin aux fonctions de l'intéressée que pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; que Mme X... soutient, sans être contredite par l'administration, qu'il a été mis fin à ses fonctions pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'il suit de là que le décret du 6 juillet 1992 mettant fin aux fonctions de Mme X... en tant que directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger est illégal et doit être annulé ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 7 000 F qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le décret du 6 juillet 1992 mettant fin aux fonctions de Mme X... en tant que directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 7 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle X..., au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 145700
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 79-153 du 26 février 1979
Décret 90-1037 du 22 novembre 1990 art. 8
Loi 90-588 du 06 juillet 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 145700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145700.19950526
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