Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMISSION PERMANENTE D'ETUDE ET DE PROTECTION DES EAUX, DU SOUS-SOL ET DES CAVERNES DE FRANCHE-COMTE et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'OGNON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 octobre 1993, présentée par la COMMISSION PERMANENTE D'ETUDE ET DE PROTECTION DES EAUX, DU SOUS-SOL ET DES CAVERNES DE FRANCHE-COMTE et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'OGNON ayant leur siège respectif ... et en mairie de Moncey (25870), et tendant à ce que la cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du préfet du Doubs en date du 3 mai 1993 autorisant la société "Les sablières du Val de l'Ognon" à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Thurey-LeMont ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 susvisée est entrée en vigueur, ainsi que le prévoit son article 31, au plus tard le 6 juillet 1993 ; que le II de l'article 30 de ladite loi dispose que : "Les décisions relatives à l'ouverture et à l'exploitation de carrières, intervenues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent être déférées à la juridiction administrative que dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication dans les conditions définies au titre des dispositions du code minier" ; qu'il résulte de ces dispositions, en tout état de cause, que les recours formés contre les arrêtés d'autorisation d'ouverture de carrières intervenus avant le 6 juillet 1993 continuent à relever du contentieux de l'excès de pouvoir nonobstant la publication du décret n° 94-485 du 9 juin 1994 inscrivant les carrières à la nomenclature des installations classées ; qu'ainsi, le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que l'appel formé contre le jugement du 23 septembre 1993 du tribunal administratif de Besançon devrait être renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les associations requérantes à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elles ont formé contre l'arrêté du 3 mai 1993 du préfet du Doubs ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier son annulation ; qu'ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de la COMMISSION PERMANENTE D'ETUDE ET DE PROTECTIONDES EAUX, DU SOUS-SOL ET DES CAVERNES DE FRANCHE-COMTE et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'OGNON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION PERMANENTE D'ETUDE ET DE PROTECTION DES EAUX, DU SOUS-SOL ET DES CAVERNES DE FRANCHECOMTE et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'OGNON, à la société des sablières du Val d'Ognon, au ministre de l'environnement et au ministre de l'industrie.