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26/05/1995 | FRANCE | N°154032

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, 154032


Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMISSION PERMANENTE D'ETUDE ET DE PROTECTION DES EAUX, DU SOUS-SOL ET DES CAVERNES DE FRANCHE-COMTE et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'OGNON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour admin

istrative d'appel de Nancy le 14 octobre 1993, présentée par...

Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMISSION PERMANENTE D'ETUDE ET DE PROTECTION DES EAUX, DU SOUS-SOL ET DES CAVERNES DE FRANCHE-COMTE et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'OGNON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 octobre 1993, présentée par la COMMISSION PERMANENTE D'ETUDE ET DE PROTECTION DES EAUX, DU SOUS-SOL ET DES CAVERNES DE FRANCHE-COMTE et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'OGNON ayant leur siège respectif ... et en mairie de Moncey (25870), et tendant à ce que la cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du préfet du Doubs en date du 3 mai 1993 autorisant la société "Les sablières du Val de l'Ognon" à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Thurey-LeMont ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 susvisée est entrée en vigueur, ainsi que le prévoit son article 31, au plus tard le 6 juillet 1993 ; que le II de l'article 30 de ladite loi dispose que : "Les décisions relatives à l'ouverture et à l'exploitation de carrières, intervenues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent être déférées à la juridiction administrative que dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication dans les conditions définies au titre des dispositions du code minier" ; qu'il résulte de ces dispositions, en tout état de cause, que les recours formés contre les arrêtés d'autorisation d'ouverture de carrières intervenus avant le 6 juillet 1993 continuent à relever du contentieux de l'excès de pouvoir nonobstant la publication du décret n° 94-485 du 9 juin 1994 inscrivant les carrières à la nomenclature des installations classées ; qu'ainsi, le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que l'appel formé contre le jugement du 23 septembre 1993 du tribunal administratif de Besançon devrait être renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les associations requérantes à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elles ont formé contre l'arrêté du 3 mai 1993 du préfet du Doubs ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier son annulation ; qu'ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de la COMMISSION PERMANENTE D'ETUDE ET DE PROTECTIONDES EAUX, DU SOUS-SOL ET DES CAVERNES DE FRANCHE-COMTE et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'OGNON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION PERMANENTE D'ETUDE ET DE PROTECTION DES EAUX, DU SOUS-SOL ET DES CAVERNES DE FRANCHECOMTE et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE L'OGNON, à la société des sablières du Val d'Ognon, au ministre de l'environnement et au ministre de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 154032
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Décret 94-485 du 09 juin 1994
Loi 93-3 du 04 janvier 1993 art. 31, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 154032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154032.19950526
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