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26/05/1995 | FRANCE | N°154172

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mai 1995, 154172


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 26 mars 1991 l'excluant à compter du 13 février 1990 du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 du code du travail

;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le t...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 26 mars 1991 l'excluant à compter du 13 février 1990 du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéresséee et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-57 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27" et qu'aux termes de l'article R. 351-34 du même code : "Le travailleur intéresséee ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 35133 former un recours gracieux préalable ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 mars 1991 prise en application des dispositions des articles R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail, le préfet de Seine-Saint-Denis a exclu Mme X... à compter du 13 février 1990 du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du même code ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pas formé contre cette décision le recours gracieux préalable à caractère obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 351-34 dudit code ; qu'il en résulte que la demande dirigée contre ladite décision dont Mme X... avait saisi le tribunal administratif de Paris n'était pas recevable ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 26 mars 1991 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité :
Considérant qu'en l'absence d'une décision préalable, explicite ou implicite, refusant à Mme X... l'indemnité à laquelle elle prétend avoir droit en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 26 mars 1991, les conclusions susmentionnées, directement présentées devant le juge administratif, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris estrejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, du dialogue social et de la participation et à Mme Fatouma X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 154172
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail R351-33, R351-34, R351-27, R351-28, L351-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 154172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154172.19950526
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