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26/05/1995 | FRANCE | N°154222

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mai 1995, 154222


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 19 juillet 1990 par laquelle le préfet de la Moselle l'a exclu définitivement à compter du 20 juillet 1989 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 d

u code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M....

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 19 juillet 1990 par laquelle le préfet de la Moselle l'a exclu définitivement à compter du 20 juillet 1989 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que la décision du 19 juillet 1990 par laquelle le préfet de la Moselle a exclu à compter du 20 juillet 1989 M. X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par l'article R. 351-34 du même code ; que la décision du 28 décembre 1990 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire s'est substituée à celle du 19 juillet 1990 ; qu'il en résulte, en premier lieu, que les conclusions de la demande de première instance étaient sans objet et, par suite, irrecevables en tant qu'elle étaient dirigées contre la décision du 19 juillet 1990 et qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ; qu'il en résulte, en second lieu, que la demande de première instance, dirigée contre la décision du 19 juillet 1990, devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision du 28 décembre 1990 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 28 décembre 1990 ;
Sur la légalité de la décision du préfet de la Moselle en date du 28 décembre 1990 :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : ... 5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" et qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R. 351-28 ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de diverses correspondances et attestations signées par M. X... ou adressées à celui-ci que, alors qu'il bénéficiait du revenu de remplacement depuis le 20 juillet 1989, l'intéressé assumait des fonctions de responsable administratif au sein des sociétés Créactif, Buractel et Bois coupé, y comprispendant la période du 23 octobre au 2 décembre 1989 au cours de laquelle il a suivi un stage à la Chambre de métiers ; que M. X... doit, dès lors, être regardé comme ayant occupé de façon habituelle, dans des entreprises commerciales, un emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'il est constant qu'il n'avait pas déclaré cette activité professionnelle aux services de l'Agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-17, R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée, alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi, a entraîné l'extinction du droit de M. X... à bénéficier du revenu de remplacement ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'activité professionnelle non déclarée exercée par M. X... pour rejeter le recours gracieux formé par celui-ci contre sa décision du 19 juillet 1990 l'excluant du revenu de remplacement à compter du 20 juillet 1989 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, du dialogue social et de la participation et à M. Pascal X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, R351-34, L351-17, R351-28, R351-33


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1995, n° 154222
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 26/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154222
Numéro NOR : CETATEXT000007890344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-26;154222 ?
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