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26/05/1995 | FRANCE | N°157533

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1995, 157533


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1994, l'ordonnance en date du 29 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. Pierre MAGNE ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 2 mars 1994, la requête présentée par M. Pierre MAGNE, demeurant ... ; M. MAGNE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date d

u 10 décembre 1993, transmise à M. MAGNE par bordereau de l...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1994, l'ordonnance en date du 29 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. Pierre MAGNE ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 2 mars 1994, la requête présentée par M. Pierre MAGNE, demeurant ... ; M. MAGNE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1993, transmise à M. MAGNE par bordereau de l'université de Nancy en date du 10 janvier 1994, par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le recours gracieux dont il l'avait saisi le 22 octobre 1993, tendant à ce que soit annulé l'arrêté ministériel en date du 23 juillet 1993, en tant qu'il lui refuse le bénéfice du 2ème échelon du groupe hors échelle A de la 2ème classe du corps des professeurs d'université ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux indices des emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. MAGNE sont dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 juillet 1993 ;
Considérant que M. MAGNE, professeur des universités, a été détaché de ce corps pour servir en qualité d'attaché pour la science et la technologie près l'ambassade de France à Prague à compter du 1er septembre 1990 alors qu'il était classé au 5ème échelon de la 2ème classe de son corps d'origine ; qu'il résulte tant du décret du 28 mars 1967 que du contrat en date du 9 août 1990 que l'emploi sur lequel ce fonctionnaire était détaché lui assurait une progression indiciaire identique à celle découlant des règles en vigueur dans son corps d'origine ; qu'il est constant que, par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 mars 1992, M. MAGNE a été promu, le 1er avril 1992, au 6ème échelon de son grade dont la rémunération est fixée en fonction du 1er chevron du groupe hors échelle A ;
Considérant que, par l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1993, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé qu'à compter de la réintégration de M. MAGNE dans son corps d'origine, fixée au 1er septembre 1993, la rémunération de l'intéressé serait déterminée par référence au même chevron dudit groupe hors échelle ; que M. MAGNE conteste cette décision en tant qu'elle ne lui reconnaît pas le bénéfice du 2ème chevron ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 29 août 1957 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 16 février 1957 : "Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur ..." ; qu'il est constant que M.MAGNE a perçu à compter du 1er avril 1992 le traitement afférent au 1er chevron du groupe hors échelle A ; que, dès lors qu'au 1er avril 1993 il avait satisfait à la condition de perception effective d'un traitement afférent au 1er chevron pendant une année découlant de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 29 août 1957, il devait nécessairement se voir reconnaître le bénéfice du 2ème chevron du groupe hors échelle A, bien qu'il ait perçu ledit traitement dans son emploi de détachement ; que, par suite, M. MAGNE est fondé à soutenir qu'en lui refusant, lors de sa réintégration, le bénéfice du deuxième chevron du traitement hors échelle A, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a méconnu les dispositions de l'arrêté précité du 29 août 1957 ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MAGNE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 157533
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 57-177 du 16 février 1957 art. 3
Décret 67-290 du 28 mars 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 157533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157533.19950526
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