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26/05/1995 | FRANCE | N°157550

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1995, 157550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 avril 1994 et 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES JEUNES MEDECINS GENERALISTES (SNJMG), sis ... (14ème), représenté par son vice-président ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 359 ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 avril 1994 et 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES JEUNES MEDECINS GENERALISTES (SNJMG), sis ... (14ème), représenté par son vice-président ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 359 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 94-120 du 4 février 1994 ;
Vu le décret n° 94-550 du 1er juillet 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du caractère discriminatoire du nouveau dispositif :
Considérant que l'article L. 359 du code de la santé publique dispose : "les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine ..." ;
Considérant qu'en prévoyant que la possibilité de remplacer un docteur en médecine n'est ouverte qu'aux étudiants inscrits en troisième cycle des études médicales, le décret attaqué s'est borné à reprendre les dispositions susrappelées ; que la circonstance que des étudiants ayant effectué la durée normale du troisième cycle augmentée de trois ans, mais qui n'ont pas encore obtenu la thèse de docteur en médecine et qui auraient été, auparavant, autorisés à remplacer des docteurs en médecine, se voient désormais interdire cette possibilité par le décret attaqué est sans incidence sur sa légalité ; que rien n'imposait au Premier ministre de prévoir pour l'application de ces dispositions, une période transitoire ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du décret au regard des articles 50 et 51 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée :
Considérant, d'une part, que ni les dispositions de l'article 50 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, ni aucune autre disposition n'interdisaient au décret attaqué de prévoir que des étudiants internes inscrits en troisième cycle des études médicales pourraient, dans des conditions explicitement définies, se voir autoriser à remplacer un docteur en médecine généraliste ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 21 novembre 1968 susvisée : "les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération" ; que ces dispositions relatives à la situation des internes et des résidents dans leurs fonctions hospitalières et en qualité d'agents des établissements hospitaliers, sont sans incidence sur leurs droits à exercer la médecine dans un autre cadre ; que, compte tenu des formations et des qualifications des élèves résidents et des élèves internes, le décret attaqué a pu légalement prévoir, d'une part, que les résidents devraientavoir effectué deux semestres dans des services agréés comme formateurs pour le troisième cycle de médecine générale ainsi que quinze vacations chez un praticien agréé et, d'autre part, que les internes devraient avoir effectué un semestre dans un service agréé comme formateur pour le troisième cycle de médecine générale ainsi que deux semestres dans des services agréés pour le diplôme d'études spécialisées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DES JEUNES MEDECINS GENERALISTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée SYNDICAT NATIONAL DES JEUNES MEDECINS GENERALISTES, au Premier ministre et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Code de la santé publique L359
Décret 94-120 du 04 février 1994 décision attaquée confirmation
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 50, art. 51


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1995, n° 157550
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 26/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157550
Numéro NOR : CETATEXT000007892561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-26;157550 ?
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