Vu la requête enregistrée le 10 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 6 novembre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Dormans en tant qu'elle concerne le compte de nue-propriété de son fils Wilfrid dont il est usufruitier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que saisi par M. X... de conclusions dirigées contre la décision du 6 novembre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne avait rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Dormans en tant qu'elles concernaient le compte en nue-propriété de son fils Wilfrid dont il est usufruitier, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par son jugement en date du 31 mai 1994 annulé cette décision et a ainsi fait droit à l'ensemble des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par le tribunal administratif, M. X... est irrecevable à faire appel du jugement précité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.