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26/05/1995 | FRANCE | N°161343

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mai 1995, 161343


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., Les Larris 1 à Palaiseau (91120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 décembre 1992 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Essonne a maintenu sa décision d'exclusion du revenu de remplacement à son encontre ;
2°)

annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., Les Larris 1 à Palaiseau (91120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 décembre 1992 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Essonne a maintenu sa décision d'exclusion du revenu de remplacement à son encontre ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ..." ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du même code : "Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi ..., les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement ..." ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 : "Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 3511 : 2° les travailleurs, qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2" ; qu'aux termes du 6° alinéa dudit article L. 900-2, sont ainsi prévues "Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel" ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1992 lui refusant le bénéfice d'un revenu de remplacement, le tribunal administratif de Versailles, s'est fondé sur le refus du requérant de suivre un stage qui lui était proposé par l'agence nationale pour l'emploi et sur ce que la circonstance, invoquée par le requérant pour justifier ce refus, et tirée de l'état de santé de sa concubine, ne pouvait, en l'absence notamment de justification médicale probante, constituer un motif légitime de refus de suivre une action de formation ; qu'à l'appui de son appel, M. X... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges dont les motifs doivent être confirmés ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 161343
Date de la décision : 26/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, R351-27, R351-28, L900-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1995, n° 161343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161343.19950526
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