Vu l'ordonnance, enregistrée le 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Arthur X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 26 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Arthur X... et tendant à ce que ladite cour annule l'article 2 du jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné, conjointement avec son fils, M. Charles X..., au paiement d'une somme de 2 000 F pour requête abusive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes desquelles : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F", le tribunal administratif de Nice a, par l'article 2 de son jugement en date du 22 mars 1994, condamné conjointement M. Arthur X... et son fils Charles MASSA à une amende d'un montant de 2 000 F, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la demande présentée par MM. X..., invités par le jugement en date du 28 juin 1988 du tribunal d'instance de Nice à saisir la juridiction administrative, ait revêtu un caractère abusif, en dépit de la circonstance qu'ils ne se sont effectivement pourvus devant le tribunal administratif de Nice qu'après l'expiration du délai imparti par le tribunal d'instance ; que, par suite, M. Arthur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, l'a condamné, conjointement avec son fils, M. Charles X..., à une amende de 2 000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arthur X... et au ministre de l'économie et des finances.