Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1994, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'administration à une astreinte de 500 F par jour en vue d'exécuter la décision du 13 juillet 1993 par laquelle la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Ile-de-France a décidé l'admission de sa fille Caroline X... à l'institut médico-pédagogique "les Glycines" à compter de la rentrée scolaire 1993-1994, sous réserve que cet établissement soit en mesure de l'accueillir ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L.144-1 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision." ; que ni ce texte ni aucune autre disposition ne donne pouvoir au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte afin d'assurer l'exécution d'une décision d'une juridiction autre qu'une juridiction administrative ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Ile-de-France en date du 13 juillet 1993 décidant l'admission de sa fille Caroline X... à l'institut médico-pédagogique "les Glycines" à compter de la rentrée scolaire 1993-1994, sous réserve que cet établissement soit en mesure de l'accueillir ; qu'aux termes de l'article L.144-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et par les commissions régionales du contentieux technique, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la commission nationale technique prévue à l'article L.143-3 peuvent être attaqués devant la Cour de cassation." ; que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente est une commission régionale du contentiex technique, et constitue une juridiction de l'ordre judiciaire ;
Considérant, dès lors, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer l'astreinte demandée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.